Appeal Against Expulsion Order Suspension Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the suspension of an expulsion order's execution by appealing a lower administrative court's decision that rejected the request to abrogate the order, citing insufficient reasoning by the lower court for failing to adequately consider his concrete situation involving separation from his child and spouse, the best interests of his French child born after the order, and the urgency preventing the resumption of normal family life, but the high court ultimately ruled that none of these arguments presented a serious ground to admit the appeal for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761 1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Appeal Against Expulsion Order Suspension Refused: 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to determine that the appeal was not admitted because it was not founded on any serious ground.
This is the main operative order of the decision (failure to admit the appeal).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 10 avril 2020 pris à son encontre.
Par une ordonnance n° 2215462 du 5 décembre 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 et 30 décembre 2022 et le 3 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2.Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a :
- insuffisamment motivé son ordonnance en s'abstenant de se prononcer, d'une part, sur sa situation concrète, alors qu'il est séparé de son fils depuis sa naissance ainsi que de son épouse et est ce faisant privé du droit de mener une vie privée et familiale dans des conditions normales, et, d'autre part, sur l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- dénaturé les pièces du dossier qui étaient probantes et établissaient la réalité des liens qui l'unissent à son épouse et à leur fils, à l'entretien et à l'éducation duquel il pourvoit ;
- dénaturé les pièces du dossier en ne regardant pas la condition d'urgence comme remplie alors que la décision contestée a pour effet de l'empêcher de reprendre une vie privée et familiale dans des conditions normales avec son épouse et son fils ;
- commis une erreur de droit en omettant d'apprécier l'ensemble des circonstances de l'espèce, en ne procédant pas à une appréciation globale de la situation tenant compte de la vie familiale et en ne prenant pas en considération l'intérêt supérieur de son fils, de nationalité française, né postérieurement à l'arrêté d'expulsion.
3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 14 septembre 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Clément Tonon, auditeur-rapporteur.
Rendu le 3 octobre 2023.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Clément Tonon
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine Xavier