Requester v. Mayor (Construction Permit Level Counting)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group of requesters sought annulment of a construction permit issued by a mayor for 21 housing units, arguing that the administrative court erred in determining that partially buried, ground-level accessible garages should not count towards the maximum number of permitted levels and that the project did not violate urban planning regulations concerning traffic and parking. The highest administrative court refused to admit the appeal for review because neither the claimed error of law regarding level counting nor the alleged error of law and misinterpretation of facts concerning compliance with planning regulations presented a serious ground for cassation, thereby upholding the prior appellate court's decision that rejected the annulment request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 111-27 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le pourvoi de M. E et autres n'est pas admis; Requester v. Mayor (Construction Permit Level Counting): The highest administrative court refused to admit the appeal for review because neither the claimed error of law regarding level counting nor the alleged error of law and misinterpretation of facts concerning compliance with planning regulations presented a serious ground for cassation, thereby upholding the prior appellate court's decision that rejected the annulment request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order, indicating the non-admission of the appeal.
This article defines the conditions under which the appeal in cassation is admitted or refused, justifying the decision in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme M J, M. I J, M. N A F, Mme L D, M. C D, Mme G E, M. H E et M. B K ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 février 2020 par lequel le maire des Contamines-Montjoie (Haute-Savoie) a délivré à la société du Grand Plane un permis de construire deux bâtiments comprenant 21 logements. Par un jugement n° 2002986 du 22 avril 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 21LY02068 du 18 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A F et autres contre ce jugement.
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 décembre 2022 et le 20 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme E et M. K demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Contamines-Montjoie et de la société du Grand Plane la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Joachim Bendavid, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. et Mme E et de M. K ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'ils attaquent, M. E et autres soutiennent qu'il est entaché :
- d'erreur de droit en ce qu'il juge que les garages, partiellement enterrés et accessibles de plain-pied ne constituent pas un niveau à prendre en compte pour l'application de la règle relative au nombre maximum de niveaux autorisés ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le projet ne méconnaît pas l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. E et autres n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. H E, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée à la commune des Contamines-Montjoie et à la société du Grand Plane.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 juillet 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Joachim Bendavid, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 19 juillet 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Joachim Bendavid
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras