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469756 ECLI:FR:CECHS:2023:469756.20230505 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Coverage for Spouse's Psychological Expenses Following Agent Assault

Numéro de cause 469756
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of an administrative tribunal's decision which upheld a departmental council's rejection of her request for coverage, under the functional protection granted following an assault on her spouse (a council agent), for the costs of psychological consultations and associated travel expenses. The appellant argued the tribunal misinterpreted the statute concerning the rights and obligations of civil servants, which should obligate the employer to cover damages sustained by the spouse when pursuing civil or criminal action against perpetrators of intentional harm related to the agent's duties. The high administrative court ruled that this argument did not present a serious ground for appeal, consequently refusing to admit the appeal for review.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Against Refusal of Coverage for Spouse's Psychological Expenses Following Agent Assault: The appellant argued the tribunal misinterpreted the statute concerning the rights and obligations of civil servants, which should obligate the employer to cover damages sustained by the spouse when pursuing civil or criminal action against perpetrators of intentional harm related to the agent's duties. The high administrative court ruled that this argument did not present a serious ground for appeal, consequently refusing to admit the appeal for review.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union conjoint action civile procédure de mesures protectrices mandataire frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final disposition: the appeal is not admitted.

Article R. 351-2 du code de justice administrative

This article governed the procedure by which the case was transmitted to the Conseil d'Etat.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the criteria for the admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 15 octobre 2018 par laquelle la présidente du conseil départemental du Haut-Rhin a rejeté sa demande de prise en charge, au titre de la protection fonctionnelle qu'elle lui avait accordée par une décision du 22 août 2018 à la suite de l'agression de son conjoint, agent du conseil départemental du Haut-Rhin, de ses consultations auprès d'un psychologue ainsi que des frais de déplacements y afférents et de condamner le conseil départemental du Haut-Rhin à lui verser dans un délai de dix jours à compter du jugement à venir la somme de 1 998 euros assortie des intérêts au taux légal sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un jugement nos 1807808, 1908259 du 5 mars 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.

Par une ordonnance n° 20NC01044 du 16 décembre 2022, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 7 mai 2020 au greffe de cette cour, présenté par Mme B. Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 17 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de mettre à la charge du département du Haut-Rhin une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Haas, avocat de Mme A B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme B soutient que le tribunal administratif de Strasbourg a méconnu les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version issue de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, en jugeant qu'il ne résulte pas de cet article que la collectivité qui emploie un agent public soit tenue de prendre en charge la réparation des préjudices subis par son conjoint, alors même que ce dernier engage une instance civile ou pénale contre les auteurs d'atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne du fait des fonctions exercées par cet agent public.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au conseil départemental du Haut-Rhin.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Aurélien Caron, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 5 mai 2023.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Aurélien Caron

La secrétaire :

Signé : Mme Elisabeth Ravanne