Legislator Jurisprudence & Législation
469751 ECLI:FR:CECHS:2023:469751.20230524 Généré par l'IA

Applicants v. Administrative Court of Appeal (Tacit Building Permit)

Numéro de cause 469751
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicants sought judicial review against an administrative court of appeal's decision concerning a tacit building permit, arguing the lower court erred through misinterpretation of the file, legal error, and failure to order further investigation regarding the permit's validity, specifically concerning the principle of parallelism of forms, compliance with local urban planning rules on setbacks and height, and the conformity of the project's external appearance with the traditional environment. The reviewing court determined that none of the presented grounds for appeal were substantial enough to warrant admission for further review before the highest administrative court.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicants v. Administrative Court of Appeal (Tacit Building Permit): The reviewing court determined that none of the presented grounds for appeal were substantial enough to warrant admission for further review before the highest administrative court.

Mots-clés

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validité du permis de construire contrôle juridictionnel motif de révision urbanisme enquête administrative hauteur de la construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order explicitly states that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited earlier as the basis for the preliminary admission procedure, which the final order applies by not admitting the appeal.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. D et de Mme D ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme D soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris l'a entaché :

- de dénaturation des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que, faute de preuve de l'intervention d'un arrêté portant refus de la demande de permis de construire de M. C, la délivrance du permis de construire tacite attaqué est intervenue en méconnaissance du principe de parallélisme des formes ;

- de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en jugeant que le projet litigieux ne comportait aucune extension latérale des constructions existantes pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article U.3-6-1 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Maur-des-Fossés relatif aux règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques ;

- d'erreur de droit en jugeant que l'extension et la surélévation projetées pouvaient être autorisées sur les deux limites séparatives latérales au motif que l'impossibilité de respecter les règles applicables aux constructions nouvelles prévues au 2ème alinéa de l'article U 3-7-11 doit être interprétée comme constituée par la non-conformité de la construction existante ;

- d'erreur de droit et de méconnaissance de son office en jugeant, sans ordonner de mesure d'instruction, qu'ils n'établissaient pas que le permis tacite avait été délivré par fraude et en méconnaissance des dispositions de l'article U.3-10 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la hauteur des constructions ;

- de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en écartant la méconnaissance par le projet des dispositions de l'article U.3-11 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'aspect extérieur des constructions alors que son aspect très contemporain ne s'insère pas dans un environnement de style traditionnel.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D, premier requérant dénommé.

Copie en sera adressée à M. A C et à la commune de Saint-Maur-des-Fossés.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 24 mai 2023.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. Arno Klarsfeld

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq