Municipality v. Building Permit Denial Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality appealed a judgment that annulled its refusal to grant a building permit and ordered it to issue the permit, with the administrative court of appeal affirming the annulment and imposing a daily fine for non-compliance. The highest administrative court determined that the municipality's arguments, which alleged errors of law and misinterpretation of facts regarding compliance with urban planning regulations concerning fire safety access and building restrictions near wooded areas, were insufficient to warrant admission of the appeal for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Orgerus n'est pas admis; Municipality v. Building Permit Denial Appeal: The highest administrative court determined that the municipality's arguments, which alleged errors of law and misinterpretation of facts regarding compliance with urban planning regulations concerning fire safety access and building restrictions near wooded areas, were insufficient to warrant admission of the appeal for judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis constitutes the operative ruling refusing the admission of the appeal.
This article sets the legal standard (prerequisite for admission) under which the Council of State determined it could not admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C B et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 novembre 2017 par lequel le maire d'Orgerus a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison individuelle, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre au maire d'Orgerus de leur délivrer le permis de construire sollicité, sous astreinte. Par un jugement n°1803584 du 7 janvier 2020, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et la décision implicite de rejet du recours gracieux et enjoint au maire d'Orgerus de délivrer le permis sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement.
Par un arrêt n°20VE00966-22VE00658 du 10 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la commune d'Orgerus contre ce jugement et, sur la demande d'exécution du jugement présenté par les époux B, prononcé une astreinte de cent euros par jour de retard à l'encontre du maire d'Orgerus s'il ne justifie pas avoir exécuté le jugement du tribunal administratif de Versailles dans le mois suivant la notification de cet arrêt, et enjoint au maire d'Orgerus de communiquer à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution de ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2022 et 14 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Orgerus demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme B la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Larrivé, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la commune d'Orgerus ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, la commune d'Orgerus soutient que :
- la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, pour rejeter la demande de substitution de motifs présentée par la commune d'Orgerus, que la voie d'accès au terrain d'assiette du projet de construction litigieux satisfaisait aux exigences de la lutte contre l'incendie ;
- elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, pour rejeter la demande de substitution de motifs présentée par la commune d'Orgerus, que les parcelles d'assiette du projet de construction litigieux n'étaient pas entièrement situées dans la zone inconstructible constituée, en vertu des dispositions du point 3.3 des orientations règlementaires du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, par une bande de 50 mètres en lisière d'un massif boisé de plus de 100 hectares et que le classement de ces parcelles en zone UG du règlement du plan local d'urbanisme n'était pas incompatible avec ces dispositions ;
- elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet de construction litigieux ne méconnaissait pas les dispositions de l'article UG1 du règlement du plan local d'urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Orgerus n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Orgerus.
Copie en sera adressée à M. et Mme C et A B.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Guillaume Larrivé, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 2 juin 2023.
Le président :
Signé : M. Damien Botteghi
Le rapporteur :
Signé : M. Guillaume Larrivé
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson