Legislator Jurisprudence & Législation
469724 ECLI:FR:CECHS:2023:469724.20230516 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of Foreign Affairs (Enforcement of Judgment Against Foreign Consulate)

Numéro de cause 469724
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought compensation from the State for damages resulting from the inability to enforce a prior judicial decision against the former employer, a foreign consulate, leading the administrative tribunal to partially award damages, which the administrative court of appeal upheld, dismissing the appeal by the Minister of Foreign Affairs. The Council of State dismissed the Minister's appeal for inadmissibility because none of the asserted grounds, which included claims of error of law regarding the exhaustion of domestic remedies against the foreign state and the basis for finding the prejudice to be serious, special, and certain, presented a serious ground warranting review.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Applicant v. Minister of Foreign Affairs (Enforcement of Judgment Against Foreign Consulate): The Council of State dismissed the Minister's appeal for inadmissibility because none of the asserted grounds, which included claims of error of law regarding the exhaustion of domestic remedies against the foreign state and the basis for finding the prejudice to be serious, special, and certain, presented a serious ground warranting review.

Mots-clés

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droit étranger contrôle juridictionnel indemnisation de l'erreur judiciaire décision d'exécution épuisement des voies de recours motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision sets the condition for admitting the appeal, which was ultimately rejected ('n'est pas admis').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui verser la somme de 52 227,37 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter du 21 mars 2016 sur la somme de 46 985,14 euros, et capitalisés à compter du

22 mars 2017, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'impossibilité d'obtenir, en raison du statut de son ancien employeur, le consulat de Turquie à Strasbourg, l'exécution d'une décision de justice rendue à son profit. Par un jugement n° 1603900 du 17 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à Mme A la somme de 20 796 euros augmentée des intérêts au taux légal pour la période du 16 avril 2009 au

20 mars 2016, la somme de 7 500 euros augmentée des intérêts au taux légal pour la période du 29 juin 2012 au 20 mars 2016, la somme de 8 293,33 euros augmentée des intérêts au taux légal pour la période du 24 janvier 2014 au 20 mars 2016 et la somme de 2 500 euros augmentée des intérêts au taux légal pour la période du 13 octobre 2010 jusqu'au 20 mars 2016 et a rejeté sa demande tendant au remboursement des dépens mis à la charge de l'Etat turc à hauteur de 7 682,69 euros.

Par un arrêt n° 19NC02826 du 20 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel du ministre de l'Europe et des affaires étrangères et l'appel incident de Mme A contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 15 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice,

- les conclusions de M. B de Montgolfier, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que Mme A a épuisé toutes les voies de recours internes, alors qu'il ne mentionne les procédures qu'elle a engagées que de manière imprécise et ne vérifie pas si d'autres voies de recours pouvaient permettre l'exécution par l'Etat turc des décisions judiciaires l'ayant condamné à indemniser Mme A ;

- d'erreur de droit en ce que, pour condamner l'Etat à indemniser

Mme A, il se fonde sur la circonstance qu'il n'établissait pas l'existence de biens utilisés par l'État turc à des fins autres que de souveraineté ;

- d'erreur de droit en ce que l'arrêt attaqué juge que le préjudice subi par

Mme A est grave, spécial et certain.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'Europe et des affaires étrangères n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

Copie en sera adressée à Mme C A.