Community of Communes v. Individual Regarding Publication of Meeting Documents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review after a community of communes implicitly refused to publish certain meeting notes, deliberations, and related documents on its website, leading the administrative court to annul the refusal for some documents and order their publication subject to redactions. The community of communes appealed this ruling, arguing that the requester's numerous past requests demonstrated the demand was vexatious, that the lower court erred by not sufficiently considering the administrative burden and associated ecological/financial costs of publication, and that the requested notes were largely redundant with already published deliberations. The high administrative court dismissed the appeal, holding that none of the grounds raised by the community of communes were sufficiently serious to warrant admission of the appeal on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L.822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Community of Communes v. Individual Regarding Publication of Meeting Documents: The community of communes appealed this ruling, arguing that the requester's numerous past requests demonstrated the demand was vexatious, that the lower court erred by not sufficiently considering the administrative burden and associated ecological/financial costs of publication, and that the requested notes were largely redundant with already published deliberations. The high administrative court dismissed the appeal, holding that none of the grounds raised by the community of communes were sufficiently serious to warrant admission of the appeal on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible by this order.
This article sets the standard for the non-admission of the appeal (no serious grounds).
This order dismisses the request for suspension of the judgment as moot because the main appeal was not admitted.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les décisions implicites par lesquelles la communauté de communes du Grand Chambord a refusé de publier sur son site internet les notes de synthèse des conseils communautaires des 2 mars 2020, 21 septembre 2020 et 16 novembre 2020, les délibérations adoptées lors de ce dernier conseil, ainsi que certaines pièces, et d'enjoindre à la communauté de communes de publier ces documents sur son site internet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2100651, 2100678, 2101425 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif a joint ces demandes, jugé qu'il n'y avait pas lieu à statuer en ce qui concerne les délibérations du 16 novembre 2020, annulé les décisions attaquées en ce qui concerne les autres documents, enjoint à la communauté de communes de publier ces derniers documents, sous réserve de certaines occultations, dans un délai de deux mois, et rejeté le surplus des conclusions.
1° Sous le n° 469652, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2022 et 10 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté de communes du Grand Chambord demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 472060, par une requête, enregistrée le 10 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté de communes du Grand Chambord demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la communauté de communes du Grand Chambord ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel la communauté de communes du Grand Chambord demande l'annulation du jugement du 13 octobre 2022 du tribunal administratif d'Orléans et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L.822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la communauté de communes du Grand Chambord soutient que le tribunal administratif d'Orléans l'a entaché :
- de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que la demande de M. A n'avait pas pour objet de perturber le bon fonctionnement de ses services, alors que depuis 2015 il leur a adressé chaque année une dizaine de demandes de communication, qu'il a saisi la commission d'accès aux documents administratifs à de multiples reprises, y compris lorsqu'il avait obtenu satisfaction, qu'il se montrait de plus en plus vindicatif, que les services ont tout mis en œuvre pour donner suite aux demandes et que les documents demandés étaient volumineux ;
- d'erreur de droit en jugeant que la charge de travail pour la communauté de communes n'était pas excessive sans prendre en compte l'intérêt que la publication présentait pour l'intéressé ou pour le public ;
- de dénaturation des pièces du dossier, en se prononçant ainsi alors que les notes de synthèse sont quasiment identiques aux délibérations, lesquelles sont publiées, que la mise en ligne nécessite d'augmenter les capacités de stockage numérique, avec des conséquences écologiques et financières, et que l'occultation, dans les marchés publics, des mentions relevant du secret des affaires, nécessiterait de mobiliser un agent pendant plusieurs jours.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
5. Le pourvoi de la communauté de communes du Grand Chambord n'étant pas admis, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la communauté de communes du Grand Chambord n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la communauté de communes du Grand Chambord tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes du Grand Chambord.
Copie en sera adressée à M. B A.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 24 mai 2023.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Arno Klarsfeld
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq