Legislator Jurisprudence & Législation
469638 ECLI:FR:CECHS:2023:469638.20231110 Généré par l'IA

Commune Appeal Dismissed Following Issuance of Corrective Permit

Numéro de cause 469638
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals challenging a building permit issued for a 57-unit residential building, initially suspended by the administrative tribunal to allow for a modification to comply with local urban planning regulations, ultimately had their appeal dismissed by the administrative court of appeal after the issuing authority granted the corrective permit. The highest administrative court refused to admit the appeal filed by the commune against the appellate court's decision, finding that the commune's arguments—concerning procedural irregularity due to the court raising a point of inadmissibility without prior notice, misinterpretation of evidence regarding traffic safety compliance with local regulations, and an erroneous ruling on the inapplicability of a planning orientation argument—were not serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er; Commune Appeal Dismissed Following Issuance of Corrective Permit: The highest administrative court refused to admit the appeal filed by the commune against the appellate court's decision, finding that the commune's arguments—concerning procedural irregularity due to the court raising a point of inadmissibility without prior notice, misinterpretation of evidence regarding traffic safety compliance with local regulations, and an erroneous ruling on the inapplicability of a planning orientation argument—were not serious enough to warrant further review.

Mots-clés

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modification du permis de construire urbanisme réglementation de la construction unités administratives retrait de l'autorisation autorisation dérogatoire de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order refusing to admit the appeal (pourvoi).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited implicitly as the general legal basis governing the admission procedure, which resulted in the decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. et Mme D et C E, M. A E et Mme B E ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 août 2017 par lequel le maire du Rove (Bouches-du-Rhône) a délivré à la société Bouygues Immobilier un permis de construire un immeuble collectif d'habitation comportant 57 logements, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 1710106 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et a accordé un délai de quatre mois au pétitionnaire pour justifier de la délivrance d'un permis de construire modificatif permettant d'assurer la conformité du projet à l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme. Les consorts E ont demandé au tribunal, en cours d'instance, l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2020 par lequel le maire du Rove a délivré un permis de construire modificatif à la société Bouygues Immobilier et celle de l'arrêté du 21 août 2017.

Par un jugement n° 1710106 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble des conclusions des consorts E.

Par un arrêt du n° 21MA04887 du 13 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par les consorts E contre ces jugements.

Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires enregistrés les 13 décembre 2022 et 14 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune du Rove demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la société Bouygues Immobilier la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de la commune du Rove ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune du Rove soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a :

- entaché son arrêt d'une irrégularité pour avoir relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de ses conclusions, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, en méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

- dénaturé les faits en considérant qu'il n'était pas établi que l'aménagement modifié de l'accès au projet serait de nature à créer un danger ou des perturbations pour la circulation, alors qu'il ressortait des pièces du dossier que le projet satisfaisait pas aux exigences du e) de l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ;

- commis une erreur de droit pour avoir retenu que le moyen tiré de de ce que le projet ne correspondait pas à l'orientation d'aménagement et de programmation " qualité d'aménagement et des formes urbaines " du PLU était inopérant.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune du Rove n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune du Rove.

Copie en sera adressée à M. et Mme D et C E, M. A E et Mme B E et à la société Bouygues Immobilier.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 octobre 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 10 novembre 2023.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Paul Bernard

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard