Legislator Jurisprudence & Législation
469634 ECLI:FR:CECHS:2023:469634.20231110 Généré par l'IA

Municipality v. Building Permit Challenge

Numéro de cause 469634
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A challenge was brought against a building permit issued for a 39-unit residential building, leading to initial administrative proceedings where the lower court suspended judgment to allow for a modification to conform the project to local planning regulations. Following the issuance of a modified permit and subsequent judgments by the Administrative Tribunal and the Administrative Court of Appeal rejecting the claims for annulment, the municipality appealed to the highest administrative court, asserting procedural irregularities regarding the court raising an inadmissibility argument without prior notice, factual misinterpretation regarding traffic safety compliance with local planning rules, and an error of law concerning the inapplicability of a development planning conformity argument. The highest administrative court found that none of the grounds raised by the municipality were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. Building Permit Challenge: Following the issuance of a modified permit and subsequent judgments by the Administrative Tribunal and the Administrative Court of Appeal rejecting the claims for annulment, the municipality appealed to the highest administrative court, asserting procedural irregularities regarding the court raising an inadmissibility argument without prior notice, factual misinterpretation regarding traffic safety compliance with local planning rules, and an error of law concerning the inapplicability of a development planning conformity argument. The highest administrative court found that none of the grounds raised by the municipality were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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modification du permis de construire réglementation de la construction moyens invocables questions procédurales dépassement de la hauteur maximale unités administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative order stating that the appeal filed by the commune of Rove is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the procedure for the non-admission of the appeal before the Council of State.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the appellant in their claims, this provision concerning costs was not applied in the final orders, as no costs were awarded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 août 2017 par lequel le maire du Rove (Bouches-du-Rhône) a délivré à la société Bouygues Immobilier un permis de construire un immeuble collectif d'habitation comportant 39 logements, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1708398 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et a accordé un délai de quatre mois au pétitionnaire pour justifier de la délivrance d'un permis de construire modificatif permettant d'assurer la conformité du projet à l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme. Mme A a demandé au tribunal, en cours d'instance, l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2020 par lequel le maire du Rove a délivré un permis de construire modificatif à la société Bouygues Immobilier et celle de l'arrêté du 21 août 2017.

Par un jugement n° 1708398 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble des conclusions de Mme A.

Par un arrêt du n° 21MA04884 du 13 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme A contre ces jugements.

Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires enregistrés les 13 décembre 2022 et 14 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune du Rove demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la société Bouygues Immobilier la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de la commune du Rove ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune du Rove soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a :

- entaché son arrêt d'une irrégularité pour avoir relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de ses conclusions, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, en méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

- dénaturé les faits en considérant qu'il n'était pas établi que l'aménagement modifié de l'accès au projet serait de nature à créer un danger ou des perturbations pour la circulation, alors qu'il ressortait des pièces du dossier que le projet satisfaisait pas aux exigences du e) de l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ;

- commis une erreur de droit pour avoir retenu que le moyen tiré de de ce que le projet ne correspondait pas à l'orientation d'aménagement et de programmation " qualité d'aménagement et des formes urbaines " du PLU était inopérant.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune du Rove n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune du Rove.

Copie en sera adressée à Mme B A et à la société Bouygues Immobilier.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 octobre 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 10 novembre 2023.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Paul Bernard

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard