Legislator Jurisprudence & Législation
469633 ECLI:FR:CECHS:2023:469633.20231110 Généré par l'IA

Commune v. Applicant: Building Permit Annulment and Judicial Stay of Judgment

Numéro de cause 469633
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a building permit issued by the mayor of a commune for a 39-unit residential building, which was followed by a trial court ordering a stay of judgment under urban planning code provisions to allow the developer to obtain a modifying permit to conform the project to the local urban planning rules, a decision affirmed on appeal by the administrative court of appeal. The commune subsequently appealed to the highest administrative court, arguing that the appellate court erred by raising *sua sponte* an issue regarding the commune's standing to challenge the initial judgment without prior notification, and by incorrectly denying the commune standing to appeal concerning the planning regulation compliance issue, claiming its standing derived from the permit being provisionally issued under judicial order. The highest administrative court denied the admission of the commune's appeal, finding that the presented grounds were not serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la commune du Rove n'est pas admis; Commune v. Applicant: Building Permit Annulment and Judicial Stay of Judgment: The commune subsequently appealed to the highest administrative court, arguing that the appellate court erred by raising *sua sponte* an issue regarding the commune's standing to challenge the initial judgment without prior notification, and by incorrectly denying the commune standing to appeal concerning the planning regulation compliance issue, claiming its standing derived from the permit being provisionally issued under judicial order. The highest administrative court denied the admission of the commune's appeal, finding that the presented grounds were not serious enough to warrant further review.

Mots-clés

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suspension du permis de construire contrôle juridictionnel notification de la décision qualité pour recourir réglementation de la construction recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la commune du Rove n'est pas admis.

This is the dispositive order refusing to admit the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the preliminary admission procedure applied to reject the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 août 2017 par lequel le maire du Rove (Bouches-du-Rhône) a délivré à la société Bouygues Immobilier un permis de construire un immeuble collectif d'habitation comportant 39 logements et 58 places de stationnement, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement avant dire droit n° 1708398 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et a accordé un délai de quatre mois au pétitionnaire pour justifier de la délivrance d'un permis de construire modificatif permettant d'assurer la conformité du projet à l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par un arrêt du n° 21MA01073 du 13 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la commune du Rove contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaires, enregistrés les 13 décembre 2022 et 14 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune du Rove demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la société Bouygues Immobilier la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de la commune du Rove ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune du Rove soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a :

- entaché son arrêt d'une irrégularité pour avoir relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de ses conclusions, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, en méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

- commis une erreur de droit en considérant que la commune du Rove n'avait pas qualité pour demander l'annulation ou la suspension de l'arrêté de son maire délivrant un permis de construire à la société Bouygues immobilier, alors même que cette autorisation a été délivrée sur injonction du juge des référés, et n'avait pas davantage qualité pour relever appel du jugement du 5 décembre 2019 en tant qu'il écarte partiellement le moyen soulevé par Mme A tiré de la méconnaissance de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme, alors que la qualité pour agir de la commune découlait de ce que le permis qu'elle avait délivré ne l'avait été qu'à titre provisoire.

3.Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune du Rove n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune du Rove.

Copie en sera adressée à la société Bouygues Immobilier.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 octobre 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 10 novembre 2023.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Paul Bernard

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard