Municipality Appeal Regarding Building Permit Annulment and Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a building permit for a 57-unit residential structure, leading the administrative tribunal to suspend judgment and grant the developer a four-month period to obtain a corrective permit ensuring compliance with a specific local urban planning regulation, a decision upheld by the administrative court of appeal. The municipality then appealed this decision to the highest administrative court, arguing the appellate court erred by addressing the municipality's lack of standing to challenge the decision *sua sponte* without prior invitation for observations, and by incorrectly denying the municipality standing to contest the judgment's partial rejection of a conformity issue, given the permit was issued under judicial injunction; however, the highest court found these grounds insufficient to admit the appeal for substantive review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 600 5 1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la commune du Rove n'est pas admis; Municipality Appeal Regarding Building Permit Annulment and Standing: The municipality then appealed this decision to the highest administrative court, arguing the appellate court erred by addressing the municipality's lack of standing to challenge the decision *sua sponte* without prior invitation for observations, and by incorrectly denying the municipality standing to contest the judgment's partial rejection of a conformity issue, given the permit was issued under judicial injunction; however, the highest court found these grounds insufficient to admit the appeal for substantive review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part stating the decision regarding the appeal, although it does not cite a specific legal provision governing the outcome itself, which is the result of the analysis based on Article L. 822-1 CJA cited in the reasoning.
This provision establishes the admissibility procedure for the appeal in cassation, which is the basis for the court's decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. et Mme D et C E, M. A E et Mme B E ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 août 2017 par lequel le maire du Rove (Bouches-du-Rhône) a délivré à la société Bouygues Immobilier un permis de construire un immeuble collectif d'habitation comportant 57 logements et 67 places de stationnement, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement avant dire droit n° 1710106 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600 5 1 du code de l'urbanisme et a accordé un délai de quatre mois au pétitionnaire pour justifier de la délivrance d'un permis de construire modificatif permettant d'assurer la conformité du projet à l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme.
Par un arrêt du n° 21MA01072 du 13 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la commune du Rove contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaires enregistrés les 13 décembre 2022 et 14 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune du Rove demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la société Bouygues Immobilier la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de la commune du Rove ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune du Rove soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a :
- entaché son arrêt d'une irrégularité pour avoir relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de ses conclusions, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, en méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
- commis une erreur de droit en considérant que la commune du Rove n'avait pas qualité pour demander l'annulation ou la suspension de l'arrêté de son maire délivrant un permis de construire à la société Bouygues immobilier, alors même que cette autorisation a été délivrée sur injonction du juge des référés, et n'avait pas davantage qualité pour relever appel du jugement du 5 décembre 2019 en tant qu'il écarte partiellement le moyen soulevé par les consorts E tiré de la méconnaissance de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme, alors que la qualité pour agir de la commune découlait de ce que le permis qu'elle avait délivré ne l'avait été qu'à titre provisoire.
3.Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la commune du Rove n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune du Rove.
Copie en sera adressée à la société Bouygues Immobilier.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 octobre 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 10 novembre 2023.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Paul Bernard
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard