Legislator Jurisprudence & Législation
469625 ECLI:FR:CECHS:2023:469625.20230724 Généré par l'IA

Refusal to Admit Appeal on Tax Judgment Grounds

Numéro de cause 469625
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court refused to admit an appeal seeking the annulment of a lower court's judgment concerning tax matters, specifically rejecting the appellant's arguments that the lower court erred in law by ruling ultra petita, violating the adversarial principle, misinterpreting the tax administration's submissions regarding the necessity of disputed land for professional activity, or improperly shifting the burden of proof regarding the direct necessity of green spaces for food manufacturing. The court determined that none of the raised grounds, which included claims of mischaracterization of evidence concerning the nature of the land, were serious enough to warrant the appeal's admission under the preliminary review procedure.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Refusal to Admit Appeal on Tax Judgment Grounds: The court determined that none of the raised grounds, which included claims of mischaracterization of evidence concerning the nature of the land, were serious enough to warrant the appeal's admission under the preliminary review procedure.

Mots-clés

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procédure préjudicielle procédure fiscale motif de révision droit foncier qualité pour recourir autorité judiciaire fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly states that the appeal by Lustucru Frais is not admitted in this order.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis governing the procedure for the admission of the appeal, which directly leads to the outcome in Article 1.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Lustucru Frais ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Lustucru Frais soutient que le tribunal administratif de Lyon :

- a commis une erreur de droit en statuant ultra petita et en méconnaissant le principe du contradictoire, ou à tout le moins, a méconnu la portée des écritures de l'administration fiscale en jugeant qu'elle n'établissait pas que les terrains en litige n'étaient pas directement nécessaires à son activité professionnelle ;

- a méconnu les règles relatives à la charge de la preuve dès lors qu'elle n'était pas tenue d'établir que les terrains en litige n'étaient pas directement nécessaires à son activité professionnelle ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les terrains en litige, essentiellement composés d'espaces verts, pouvaient être directement nécessaires à une activité professionnelle consistant en la fabrication de pâtes alimentaires.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Lustucru Frais n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Lustucru Frais.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et Mme Cécile Nissen, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 24 juillet 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Nissen

La secrétaire :

Signé : Mme Katia Nunes

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :