Tax Administration Fraud Penalties on Reconstructed Fast-Food Revenue
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an audit that determined a fast-food business had altered its cash register files to hide receipts, the tax administration reassessed its corporate income tax and VAT liabilities for 2012 and 2013, applying 80% fraud penalties; the administrative court of appeal partially reduced these assessments by allowing abatements for losses and complimentary items against the administration's directly reconstructed turnover, but the high administrative court quashed this ruling because the administration's method, based on the direct reconstitution of omitted revenue by multiplying missing entries by the average revenue per retained entry, was not susceptible to adjustment for such losses or complimentary items, unlike indirect methods.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2, Article 3; Tax Administration Fraud Penalties on Reconstructed Fast-Food Revenue: Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à demander l'annulation des articles de l'arrêt qu'il attaque.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly annuls articles 1 to 3 of the administrative court of appeal's decision.
This order remands the case to the administrative court of appeal for further proceedings.
This order dictates the notification procedure for the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée (SARL) Paradiso a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1903524 du 9 mars 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21LY01554 du 13 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a réduit les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée dus par la société Paradiso au titre, respectivement, des exercices clos en 2012 et 2013 et de la période correspondant à ces deux exercices, à concurrence de la prise en compte, pour la reconstitution de son chiffre d'affaires, d'abattements pour pertes et offerts, a prononcé en conséquence la réduction des impositions et pénalités en litige, a réformé le jugement du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il avait de contraire et a rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel de la société Paradiso.
Par un pourvoi, enregistré le 12 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er à 3 de cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Paradiso ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, portant sur les exercices 2012 et 2013, dont a fait l'objet la société Paradiso, qui exploite un commerce de restauration rapide à Saint-Etienne (Loire), l'administration fiscale, estimant que la société avait altéré les fichiers de son système de caisse et effacé certaines lignes de recettes, a rejeté sa comptabilité comme non probante et reconstitué le chiffre d'affaires correspondant. En conséquence, l'administration a assujetti la société Paradiso à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2012 et 2013 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, assortis de majorations au taux de 80 % pour manœuvres frauduleuses. La société Paradiso en a demandé la décharge au tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 9 mars 2021, a rejeté sa requête. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 octobre 2022 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant qu'il a partiellement fait droit à l'appel formé par la société contre ce jugement.
2. Pour prononcer la réduction des impositions supplémentaire mises à la charge de la société Paradiso, la cour administrative d'appel, après avoir exclu que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires mise en œuvre par l'administration fiscale pût être regardée comme radicalement viciée dans son principe, a jugé qu'il y avait lieu d'en amender les résultats en appliquant un abattement de 10 % pour " pertes et offerts " et un abattement de 20 % pour pertes en cuisson de la viande utilisée pour les sandwichs kebab. En statuant ainsi, alors que la méthode employée par l'administration, fondée sur la reconstitution directe des recettes éludées par la multiplication du nombre de lignes manquantes par la recette moyenne par ligne conservée, n'était pas susceptible d'être affectée, contrairement à une méthode indirecte fondée sur l'exploitation de la comptabilité matière, par l'existence de tels pertes ou offerts, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à demander l'annulation des articles de l'arrêt qu'il attaque.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 1er à 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 13 octobre 2022 sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société à responsabilité limitée Paradiso.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 juillet 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 24 juillet 2023.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Lapierre
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy