Logistics Platform Permit Challenge Dismissed on Planning Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAssociations and local authorities challenged a municipal decision granting a building permit for a logistics platform near an airport, arguing that the project violated the local urban planning regulations by classifying it incorrectly as not being a "construction or installation for commercial and service activities" and by being incompatible with airport operations. The highest administrative court declined to admit the appeals for review, concluding that the grounds raised—concerning errors in legal qualification and interpretation of the planning regulations regarding the project's nature and its relationship to the airport's development—were not serious enough to warrant further examination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Logistics Platform Permit Challenge Dismissed on Planning Grounds: The highest administrative court declined to admit the appeals for review, concluding that the grounds raised—concerning errors in legal qualification and interpretation of the planning regulations regarding the project's nature and its relationship to the airport's development—were not serious enough to warrant further examination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order of the decision is to declare the appeals inadmissible.
This article defines the conditions under which an appeal is admitted, which is the core procedural issue leading to the decision in Article 1.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
L'association contre l'extension et les nuisances de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 août 2018 par lequel le maire de Colombier-Saugnieu (Rhône) a délivré à la société Goodman France un permis de construire valant permis de démolir en vue de l'installation d'une plateforme logistique sur un terrain situé rue de Hongrie. Par un jugement n° 1808051 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20LY00136 du 12 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir admis les interventions de l'association " Les amis de la Terre France ", de la Ville de Lyon, de Mme D B, de M. C E et de Mme G A F, a rejeté l'appel formé par l'association contre l'extension et les nuisances de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry contre ce jugement.
1° Sous le n° 469616, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2022 et 13 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association contre l'extension et les nuisances de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry et l'association " Les amis de la Terre France " demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'appel de l'association contre l'extension et les nuisances de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry ;
3°) de mettre à la charge de la société Goodman France et de l'Etat la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 469658, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2022 et 13 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ville de Lyon, Mme B, M. E et Mme A F demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'appel de l'association contre l'extension et les nuisances de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry ;
3°) de mettre à la charge de la société Goodman France et de l'Etat la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de l'association contre l'extension et les nuisances de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry et autre et de la Ville de Lyon et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'ils attaquent, l'association contre l'extension et les nuisances de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry et autre et la Ville de Lyon et autres soutiennent qu'il est entaché :
- d'une erreur de qualification juridique, d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de droit, en ce qu'il juge que le projet ne relève pas des " constructions et installations à destination de commerce et activités de service " interdites par l'article Uz 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Colombier-Saugnieu ;
- d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique en ce qu'il juge le projet compatible avec le fonctionnement de l'aéroport et lié au développement de celui-ci, pour l'application des dispositions des articles Uz 1 et Uz 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune.
4. Aucun de ces moyens n'est en tout état de cause de nature à permettre l'admission des pourvois.
D E C I D E :
Article 1er : Les pourvois de l'association contre l'extension et les nuisances de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry et autre et de la Ville de Lyon et autres ne sont pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association contre l'extension et les nuisances de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry et à la Ville de Lyon, premières dénommées pour chacun des pourvois.
Copie en sera adressée à la société Goodman France, à la commune de Colombier-Saugnieu et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 30 octobre 2023.
La présidente :
Signé : Mme Suzanne von Coester
Le rapporteur :
Signé : M. David Gaudillère
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo