Legislator Jurisprudence & Législation
469609 ECLI:FR:CECHS:2023:469609.20230626 Généré par l'IA

Asylum Review Rejection Upheld on Procedural Grounds

Numéro de cause 469609
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to overturn a decision by the National Court of Asylum Law that upheld the rejection of their request for a review of their asylum application, arguing the court erred in law and misrepresented evidence by deeming newly submitted facts—showing their home country extradited its nationals to China, thus making their state protection unavailable—as not constituting new elements. The Administrative Supreme Court dismissed the appeal because the presented arguments were not sufficient to warrant admission of the case for judicial review under the applicable procedural rules.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Review Rejection Upheld on Procedural Grounds: The Administrative Supreme Court dismissed the appeal because the presented arguments were not sufficient to warrant admission of the case for judicial review under the applicable procedural rules.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile contrôle juridictionnel motif de révision révocation de la qualité de réfugié griefs de procédure recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article declares that the appeal is not admitted, which is the final order.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the prerequisite for admission of the appeal on cassation, which governs the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 17 juin 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté comme irrecevable sa demande de réexamen de sa demande d'asile.

Par une décision n° 21034312 du 30 septembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2022 et 13 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugant que n'avaient pas un caractère nouveau les éléments produits pour démontrer qu'en qualité de citoyen de la Fédération de Saint-Christophe-et-Niévès, il ne pouvait bénéficier de la protection de cet Etat alors que ce dernier procédait à l'extradition de ses ressortissants vers la Chine.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A A.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2023 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 26 juin 2023.

La présidente :

Signé : Mme Nathalie Escaut

La rapporteure :

Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq