Taxpayer Appeal of Income and Social Security Assessments Rejected on Merits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of additional income tax and social security contributions assessed for 2012 and 2013, as well as exceptional high-income contributions for 2012, after the administrative tribunal and administrative court of appeal both partially or wholly rejected their claims. The appellate court's decision was challenged before the highest administrative court based on multiple grounds, including insufficient reasoning and errors of law or distortion of facts concerning the taxability of various sums, such as proceeds from asset sales and alleged loan repayments. The court ultimately ruled that none of the arguments presented in support of the appeal were serious enough to warrant admission of the case for review on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer Appeal of Income and Social Security Assessments Rejected on Merits: The appellate court's decision was challenged before the highest administrative court based on multiple grounds, including insufficient reasoning and errors of law or distortion of facts concerning the taxability of various sums, such as proceeds from asset sales and alleged loan repayments. The court ultimately ruled that none of the arguments presented in support of the appeal were serious enough to warrant admission of the case for review on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the actual ruling: the appeal filed by Mr. A is not admitted.
Cited as the general legal framework governing the inadmissibility procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which justifies the decision in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 ainsi que des cotisations supplémentaires de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012. Par un jugement n° 1917003/1-2 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21PA03116 du 12 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a partiellement annulé ce jugement et rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé par M. A contre ce jugement et les conclusions présentées en première instance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2022 et 13 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Paris l'a entaché :
- d'insuffisance de motivation en se prononçant sur un crédit de 87 944 euros alors que la somme en litige perçue au titre des mois d'avril et mai 2012 s'élevait à 90 000 euros ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant imposable dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée la somme de 90 000 euros alors qu'elle correspondait, à hauteur de 2 056 euros, au prix de cession des 50 parts sociales qu'il détenait dans la SCI Polangis 94, et à hauteur de 87 944 euros, au prix de cession de sa créance sur cette société ;
- de dénaturation des pièces du dossier en estimant qu'il n'avait pas établi que les deux virements bancaires de 20 000 euros perçus au mois de juin 2012 correspondaient au remboursement d'un prêt qu'il avait consenti à une cousine ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant qu'il n'avait pas justifié de l'origine de la somme de 60 000 euros perçue le 31 décembre 2012 alors qu'il avait produit l'acte de cession des 50 parts qu'il détenait dans la SCI Polangis 75 ;
- de dénaturation des pièces du dossier en estimant qu'il n'établissait pas que les virements bancaires de 25 000 euros du 31 décembre 2012 et de 5 000 euros du 28 juin 2013 correspondaient au remboursement d'un prêt qu'il avait consenti à un cousin ;
- de dénaturation des pièces du dossier en estimant que le virement de 7 000 euros du 25 avril 2013 était un revenu d'origine indéterminée alors qu'il avait produit les éléments justifiant qu'il s'agissait du remboursement d'un prêt consenti à M. B le 21 mars 2013.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2023 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 26 juin 2023.
La présidente :
Signé : Mme Nathalie Escaut
La rapporteure :
Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq