Legislator Jurisprudence & Législation
469595 ECLI:FR:CECHS:2023:469595.20231013 Généré par l'IA

Company v. State Regarding Deforestation Authorization Appeal

Numéro de cause 469595
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought damages from the State after a ministry authorized only partial deforestation of its land, a claim initially granted by the administrative tribunal but subsequently rejected on appeal by the administrative court. The company appealed this ruling to the highest administrative court, arguing the appellate decision misinterpreted filings, improperly raised an issue ex officio, disregarded prior binding judgments, and relied on improper evidence. The highest administrative court denied admission of the appeal because none of the presented grounds for cassation were deemed serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Company v. State Regarding Deforestation Authorization Appeal: The company appealed this ruling to the highest administrative court, arguing the appellate decision misinterpreted filings, improperly raised an issue ex officio, disregarded prior binding judgments, and relied on improper evidence. The highest administrative court denied admission of the appeal because none of the presented grounds for cassation were deemed serious enough to warrant further review.

Mots-clés

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production de créance motif de révision motifs de cassation abattage d'arbres décision partielle activité étatique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Passion Caraïbes n'est pas admis.

This order declares that the appeal is not admitted, which corresponds to the procedural outcome mentioned in Article L. 822-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the procedure of admission, which justifies the final order not admitting the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested in the appeal conclusions for costs, this provision is not explicitly cited in the final operative orders (Articles 1 and 2) regarding the allocation of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) Passion Caraïbes a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner l'Etat à lui verser la somme de 908 735 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la décision du 1er octobre 2008 par laquelle le ministre de l'agriculture n'a autorisé le défrichement que d'une partie de ses parcelles. Par un jugement n° 1900239 du 11 juin 2020, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à la société Passion Caraïbes la somme de 236 808,40 euros avec intérêts et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un arrêt du 11 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du ministre de l'agriculture et appel incident de la société Passion Caraïbes, annulé ce jugement et rejeté la demande indemnitaire de la société.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2022 et 13 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Passion Caraïbes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Etat à lui verser, à titre principal, la somme de 908 735 euros avec intérêts et, à titre subsidiaire, la somme de 236 808,40 euros avec intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code forestier ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Corlay, avocat de la société Passion Caraïbes.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, la SARL Passion Caraïbes soutient qu'il est entaché :

- d'inexacte interprétation des écritures d'appel du ministre de l'agriculture ;

- d'irrégularité en ce qu'il se fonde sur un moyen qui n'est pas d'ordre public et qu'au demeurant, il a soulevé d'office sans en informer préalablement les parties ;

- de méconnaissance de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 10 mars 2016 ayant annulé l'arrêté du 1er octobre 2008 ;

- d'erreur de droit en ce qu'il se fonde sur un plan non daté, transmis tardivement.

3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Passion Caraïbes n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Passion Caraïbes.

Copie pour information en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 septembre 2023 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 13 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. Christophe Barthélemy

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras