Hospital Group Damages Appeal Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of an administrative appellate court's decision which had upheld the administrative tribunal's rejection of her claim for damages against a university hospital group regarding her care, raising several grounds of appeal including omission to rule on a serious procedural point concerning medical secrecy and the contradictory nature of an expert report, and errors of law regarding patient information disclosure and the application of contradictory procedure in an expert assessment. The high administrative court determined that none of the advanced arguments were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation review, consequently refusing to admit the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Hospital Group Damages Appeal Refused: The high administrative court determined that none of the advanced arguments were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation review, consequently refusing to admit the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the inadmissibility procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which is the basis for the final order.
Cited in the claimant's final request (Article 2 of the operative part implicitly denies this request by not awarding costs against the defendant, although the article is cited in the claims, it is not used in the operative part as a basis for a decision *against* the claimant regarding costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner le groupement hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences à lui verser la somme de 23 772 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis lors de sa prise en charge dans cet établissement et, à titre subsidiaire, d'ordonner avant-dire droit une expertise. Par un jugement n° 1911275/6-2 du 9 février 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21PA01773 du 18 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme A.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2022 et 13 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge du GHU Paris psychiatrie et neurosciences la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Soltner, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché :
- d'omission de réponse à son moyen tiré de la communication d'une pièce en violation du secret médical et du caractère non contradictoire de l'expertise ;
- d'erreur de droit en ce qu'il juge que les dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique n'ont pas été méconnues ;
- de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il estime que l'autorisation donnée à l'établissement hospitalier de transmettre à l'assureur les pièces relatives à sa demande impliquait l'autorisation de transmettre les informations personnelles qu'elle avait confiées à son médecin ;
- d'erreur de droit et de méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il se fonde sur un rapport d'expertise amiable établi sans respecter le principe du contradictoire.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au groupement hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.
Rendu le 26 juin 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Hortense Naudascher
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire