Emergency Judge Refusal to Reexamine 1981 Disciplinary Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order from the administrative judge on an emergency basis, pursuant to Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, compelling a review of a cassation appeal filed in 1981 against a decision by the High Council of the Judiciary that had revoked him from the judicial magistracy, arguing the subsequent 1982 decision violated the constitutional principle of judicial irremovability. The court rejected the request because ordering the reexamination of an appeal from a disciplinary decision does not fall within the proper scope of the emergency judge's authority under Article L. 521-2, which is reserved for preventing grave and manifest illegal infringements of a fundamental liberty, thus the request was manifestly ill-founded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Emergency Judge Refusal to Reexamine 1981 Disciplinary Appeal: 521-2 of the Code of Administrative Justice, compelling a review of a cassation appeal filed in 1981 against a decision by the High Council of the Judiciary that had revoked him from the judicial magistracy, arguing the subsequent 1982 decision violated the constitutional principle of judicial irremovability. The court rejected the request because ordering the reexamination of an appeal from a disciplinary decision does not fall within the proper scope of the emergency judge's authority under Article L. 521-2, which is reserved for preventing grave and manifest illegal infringements of a fundamental liberty, thus the request was manifestly ill-founded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request without instruction or hearing because the claim was manifestly outside the jurisdiction of the summary judge.
This provision was the legal basis invoked by the petitioner for the summary procedure, but the court found the request did not fall under its scope.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner le réexamen du pourvoi en cassation formé le 27 avril 1981 contre la décision prise le 8 février 1981 par le Conseil supérieur de la magistrature ayant prononcé sa révocation du corps des magistrats de l'ordre judiciaire.
Il soutient que la décision du 5 mai 1982 porte atteinte au principe constitutionnel de l'inamovibilité des juges du siège.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A demande à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonne le réexamen du pourvoi qu'il a formé le 27 avril 1981 contre la décision prise le 8 février 1981 par le conseil supérieur de la magistrature ayant prononcé sa révocation du corps des magistrats de l'ordre judiciaire. Une telle demande ne ressortit manifestement pas à l'office du juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de la rejeter, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 2 janvier 2023
Signé : Christophe Chantepy