Legislator Jurisprudence & Législation
469584 ECLI:FR:CECHS:2023:469584.20231110 Généré par l'IA

Challengers vs. Construction Permit Modification Denial

Numéro de cause 469584
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals challenged a construction permit issued for a 57-unit residential building, which was followed by a request for a modification permit after the initial administrative court suspended judgment to allow for compliance with local planning rules regarding a specific article, ultimately leading to the administrative court and the administrative court of appeal rejecting their claims. The highest administrative court determined that the arguments raised in the appeal, concerning the alleged misinterpretation of documents regarding compliance with dimensional rules and the local plan's provisions on collective housing versus surrounding single-family homes, were insufficient to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 431-9 du code de l'urbanisme, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Challengers vs. Construction Permit Modification Denial: The highest administrative court determined that the arguments raised in the appeal, concerning the alleged misinterpretation of documents regarding compliance with dimensional rules and the local plan's provisions on collective housing versus surrounding single-family homes, were insufficient to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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modification du permis de construire plan de construction violation des distances aux limites griefs de procédure restrictions de zonage violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision is the legal basis for the decision not to admit the appeal (pourvoi).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. et Mme D et C E, M. A E et Mme B E ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 août 2017 par lequel le maire du Rove (Bouches-du-Rhône) a délivré à la société Bouygues Immobilier un permis de construire un immeuble collectif d'habitation comportant 57 logements, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 170106 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et a accordé un délai de quatre mois au pétitionnaire pour justifier de la délivrance d'un permis de construire modificatif permettant d'assurer la conformité du projet à l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme. Les consorts E ont demandé au tribunal, en cours d'instance, l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2020 par lequel le maire du Rove a délivré un permis de construire modificatif à la société Bouygues Immobilier et celle de l'arrêté du 21 août 2017. Par un jugement n° 1710106 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble des conclusions des consorts E.

Par un arrêt du n° 21MA04887 du 13 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par les consorts E contre ces jugements.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 décembre 2022 et 30 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C E demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de Bouygues Immobilier et de la commune du Rove la somme de 4 000 euros, à verser à son avocat la SCP Bore, Salve de Bruneton, Megret, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Megret, avocat de M. E ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. E soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a :

- dénaturé les pièces du dossier en retenant que le permis de construire initial du 21 août 2017 n'avait pas méconnu les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, alors que le plan de masse, qui n'était pas coté dans ses trois dimensions, n'avait pu permettre au service instructeur de vérifier le respect des règles de hauteur et d'implantation ;

- commis une erreur de droit ou à tout le moins une dénaturation des pièces du dossier, pour avoir estimé que l'arrêté du 21 août 2017 ne méconnaissait pas les dispositions de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme, en relevant qu'elles n'interdisaient pas la réalisation de logements collectifs, en dépit de la différence d'échelle avec les constructions pavillonnaires avoisinantes.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. E n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C E.

Copie en sera adressée à la commune du Rove et à la société Bouygues Immobilier.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 octobre 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 10 novembre 2023.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Paul Bernard

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard