Legislator Jurisprudence & Législation
469583 ECLI:FR:CECHS:2023:469583.20231110 Généré par l'IA

Appeal Regarding Annulment of Residential Construction Permit Upheld

Numéro de cause 469583
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of a construction permit issued for a 39-unit residential building and a subsequent modification permit, after the administrative court upheld the initial permit and the administrative court of appeal confirmed that decision. The appellant contended that the initial permit failed to comply with urban planning regulations concerning project dimensions (lack of required dimensional annotations on the site plan) and violated the local plan by permitting collective housing despite surrounding single-family residences. The court ultimately refused to admit the appeal because none of the raised grounds for review—allegations of misinterpretation regarding compliance with height and implantation rules or the allowance of collective housing under the local zoning article—were deemed serious enough to warrant further review by cassation.

Regeste Legislator

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article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 431-9 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis; Appeal Regarding Annulment of Residential Construction Permit Upheld: The appellant contended that the initial permit failed to comply with urban planning regulations concerning project dimensions (lack of required dimensional annotations on the site plan) and violated the local plan by permitting collective housing despite surrounding single-family residences. The court ultimately refused to admit the appeal because none of the raised grounds for review—allegations of misinterpretation regarding compliance with height and implantation rules or the allowance of collective housing under the local zoning article—were deemed serious enough to warrant further review by cassation.

Mots-clés

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permis de construire d'habitation hauteur maximale du bâtiment conformité à la zone plan de construction motif de révision amende pour infraction aux règles de bâtir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This order signifies the final decision on the appeal, but the grounds for inadmissibility are explained by citing Article L. 822-1 of the CJA, which is not present in the final orders.

articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

These articles are cited in the concluding requests (point 3) related to costs/legal expenses, even though they are not explicitly mentioned in the operative articles 1 and 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 août 2017 par lequel le maire du Rove (Bouches-du-Rhône) a délivré à la société Bouygues Immobilier un permis de construire un immeuble collectif d'habitation comportant 39 logements, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1708398 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et a accordé un délai de quatre mois au pétitionnaire pour justifier de la délivrance d'un permis de construire modificatif permettant d'assurer la conformité du projet à l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme. Mme A a demandé au tribunal, en cours d'instance, l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2020 par lequel le maire du Rove a délivré un permis de construire modificatif à la société Bouygues Immobilier et celle de l'arrêté du 21 août 2017. Par un jugement n° 1708398 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble des conclusions de Mme A.

Par un arrêt du n° 21MA04884 du 13 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme A contre ces jugements.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 décembre 2022 et 30 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de Bouygues Immobilier et de la commune du Rove la somme de 4 000 euros, à verser à son avocat la SCP Bore, Salve de Bruneton, Megret, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Megret, avocat de Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a :

- dénaturé les pièces du dossier en retenant que le permis de construire initial du 21 août 2017 n'avait pas méconnu les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, alors que le plan de masse, qui n'était pas coté dans ses trois dimensions, n'avait pu permettre au service instructeur de vérifier le respect des règles de hauteur et d'implantation ;

- commis une erreur de droit ou à tout le moins une dénaturation des pièces du dossier, pour avoir estimé que l'arrêté du 21 août 2017 ne méconnaissait pas les dispositions de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme, en relevant qu'elles n'interdisaient pas la réalisation de logements collectifs, en dépit de la différence d'échelle avec les constructions pavillonnaires avoisinantes.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la commune du Rove et à la société Bouygues Immobilier.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 octobre 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 10 novembre 2023.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Paul Bernard

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard