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469581 ECLI:FR:CECHS:2023:469581.20231020 Généré par l'IA

Appeal Refused for Cassation in Housing Obligation Dispute

Numéro de cause 469581
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of an administrative tribunal's order which rejected their claim against the State for failure to fulfill an obligation to rehouse them, demanding compensation of 5,200 euros. The appellate court refused to admit the appeal for cassation because none of the asserted grounds—including allegations of failure to rule on a specific request, errors of law regarding the validity of an invitation to regularize the filing, and an unreasonably short period granted for rectification—were deemed serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Refused for Cassation in Housing Obligation Dispute: The appellate court refused to admit the appeal for cassation because none of the asserted grounds—including allegations of failure to rule on a specific request, errors of law regarding the validity of an invitation to regularize the filing, and an unreasonably short period granted for rectification—were deemed serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure.

Mots-clés

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motifs de cassation droit du logement erreur administrative recours en annulation en droit de l'Union droit des obligations opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

This is the core ruling stating the appeal is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure for admission of appeals on cassation, which governs the outcome stated in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 200 euros en réparation de ses préjudices résultant du manquement du préfet de la Seine-Saint-Denis à son obligation de la reloger. Par une ordonnance n° 2204514 du 6 octobre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2022 et 13 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil qu'elle attaque, Mme B soutient qu'elle est entachée :

- d'omission de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de son refus de relogement ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle estime, malgré l'ambiguïté des termes de la notification qui lui avait été adressée, qu'elle avait valablement été invitée à régulariser sa requête ;

- d'erreur de droit, en ce qu'elle ne lui ouvre qu'un délai de quinze jours pour régulariser sa requête en produisant la décision attaquée ou la pièce justifiant du dépôt de sa demande, alors que la décision attaquée devait intervenir en cours d'instance.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.

Rendu le 20 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Hortense Naudascher

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet