Legislator Jurisprudence & Législation
469579 ECLI:FR:CECHS:2023:469579.20230613 Généré par l'IA

Hospital Appeal Refused on Indemnity Increase

Numéro de cause 469579
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appeal was lodged by a hospital seeking to overturn an administrative appellate court decision that increased the indemnity owed to an individual for harm sustained during treatment, raising grounds including insufficient reasoning regarding the inadmissibility of the claim in appeal due to lack of quantification, error of law concerning the receivability of the appeal despite unquantified claims post-expertise, and error of law/distortion of facts regarding the compensation of damages already indemnified by the lower court. The high administrative court determined that none of the asserted grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for full review, resulting in the refusal to admit the hospital's appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Hospital Appeal Refused on Indemnity Increase: The high administrative court determined that none of the asserted grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for full review, resulting in the refusal to admit the hospital's appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
erreur administrative taxe hospitalière qualité pour recourir indemnité majorée décisions en matière médicale responsabilité de l'hôpital universitaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive order explicitly stating that the appeal is not admitted.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning to explain the criteria for the non-admission of the appeal, which forms the basis for the order in Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier de Chartres à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis dans le cadre de sa prise en charge par cet établissement, d'ordonner une expertise et de lui accorder une provision de 50 000 euros. Par un jugement n° 1804091 du 23 mai 2019, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier de Chartres à verser à M. B, une somme de 2 000 euros en réparation de ses préjudices.

Par un arrêt n° 19NT02925 du 14 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de M. B, repris par Mme C B, et appel incident du centre hospitalier de Chartres, porté le montant de l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier à la somme de 13 900 euros, sous déduction de la provision de 10 000 euros accordée par l'arrêt du 5 novembre 2021, et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2022 et 9 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier de Chartres demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat du centre hospitalier de Chartres.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'il attaque, le centre hospitalier de Chartres soutient qu'il est entaché :

- d'insuffisance de motivation, en ce qu'il omet de répondre à la fin de non-recevoir tirée de ce que la demande d'indemnité n'était pas chiffrée en appel ;

- d'erreur de droit, en ce qu'il juge que la requête d'appel est recevable alors que M. B n'a pas chiffré ses prétentions après le dépôt du rapport d'expertise ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il indemnise les préjudices liés à la migration de la sonde alors que ceux-ci ont déjà été indemnisés par le tribunal administratif.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier de Chartres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de Chartres.

Copie en sera adressée à Mme C B et à la Mutualité sociale agricole de Picardie.

Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 13 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Flavie Le Tallec

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet