Legislator Jurisprudence & Législation
469574 ECLI:FR:CECHS:2023:469574.20230612 Généré par l'IA

Annulment of Dismissal Authorization and Appeal Rejection Upheld

Numéro de cause 469574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul the administrative authorization granted for their dismissal due to incapacity, as well as the subsequent ministerial decision rejecting their administrative appeal, which lower courts had upheld. The petitioner contended that the administrative court of appeal erred in law by finding the principle of adversarial process was respected despite the labor inspector not transmitting the works council's opinion with the authorization request, and by accepting the seriousness of the employer's reassignment efforts and the rejection of certain proposed positions based on logistical issues, while upholding the validity of another distant temporary offer. The highest administrative court refused to admit the appeal for review, determining that none of the advanced grounds were serious enough to warrant further consideration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Dismissal Authorization and Appeal Rejection Upheld: The petitioner contended that the administrative court of appeal erred in law by finding the principle of adversarial process was respected despite the labor inspector not transmitting the works council's opinion with the authorization request, and by accepting the seriousness of the employer's reassignment efforts and the rejection of certain proposed positions based on logistical issues, while upholding the validity of another distant temporary offer. The highest administrative court refused to admit the appeal for review, determining that none of the advanced grounds were serious enough to warrant further consideration.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif autorisation de procéder demande adressée à l'autorité incapacité de travail temporaire exception d'inconstitutionnalité demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly uses this article to rule that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the legal basis and criteria (inadmissibility or lack of serious ground) for refusing the admission of the appeal, which is the outcome decided in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 7 août 2017 par laquelle l'inspectrice du travail de la section 2-4 de l'unité départementale de Seine-et-Marne a autorisé la société Houra à le licencier pour inaptitude, et d'autre part, la décision du 4 mai 2018 par laquelle la ministre du travail a retiré sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique qu'il avait formé contre la décision du 7 août 2017 de l'inspectrice du travail, et rejeté celui-ci. Par un jugement n°s 1802833, 1805679 du 1er juillet 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20PA02634 du 29 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2022 et 13 mars 2023, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la société Houra la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, M. C soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit en ce qu'après avoir constaté que l'avis du comité d'entreprise portant sur son licenciement ne lui avait pas été communiqué par l'inspectrice du travail avec la demande d'autorisation de licenciement, il juge que l'enquête n'a pas méconnu le principe du contradictoire ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'inspectrice du travail a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que les recherches de reclassement effectuées par l'employeur étaient sérieuses ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le poste qui lui a été proposé à Gennevilliers, qui relève de la direction de Bussy-Saint-Georges, était compatible avec les préconisations du médecin du travail qui, dans son avis d'inaptitude, recommandait de le reclasser dans tout établissement autre que celui de Bussy-Saint-Georges ;

- de contradiction dans ses motifs en ce qu'il retient que son employeur pouvait, sans méconnaître son obligation de reclassement, s'abstenir de lui proposer un poste de responsable administratif et de gestion à Baillet-en-France, en raison de son impossibilité de s'y rendre quotidiennement, mais qu'il était fondé à lui proposer d'exercer ses fonctions de manière temporaire à Marignane.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B A.

Copie en sera adressée à la société Houra et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.