Employee v. Municipality on Service-Related Illness Recognition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee of a municipality sought to annul the refusal to recognize his illness as service-related, following rejections by both the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The claimant argued the appellate court erred by misinterpreting the evidence and legally qualifying his attitude—characterized as opposition and obstruction to service reorganization—as a personal act rather than a consequence of his professional context, thereby disconnecting his illness from his service. The high administrative court determined that none of the presented grounds for appeal were serious enough to warrant admission of the case for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Employee v. Municipality on Service-Related Illness Recognition: The claimant argued the appellate court erred by misinterpreting the evidence and legally qualifying his attitude—characterized as opposition and obstruction to service reorganization—as a personal act rather than a consequence of his professional context, thereby disconnecting his illness from his service. The high administrative court determined that none of the presented grounds for appeal were serious enough to warrant admission of the case for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order constitutes the final ruling on the admissibility of the appeal.
This article sets the legal standard for the admission (or refusal of admission) of the appeal, which is the subject of Article 1 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B, ingénieur en chef employé par la commune de Lyon, a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 21 novembre 2018 par laquelle le maire de Lyon a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ainsi que sa décision du 22 mars 2019 rejetant son recours gracieux contre ce refus, et d'enjoindre au maire de Lyon de reconnaître que sa maladie était imputable au service, ou subsidiairement de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois et sous astreinte de cent euros par jour de retard. Par un jugement n°1903596 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20LY02677 du 12 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2022 et 13 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon :
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'il avait adopté une posture d'opposition, d'inaction et d'obstruction à la réorganisation du service ;
- a commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que son attitude avait constitué la cause déterminante de la dégradation de son contexte professionnel et revêtu le caractère d'un fait personnel détachant ainsi sa maladie du service.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Lyon.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 30 juin 2023.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Nicole da Costa
La secrétaire :
Signé : Mme Elisabeth Ravanne