Quarry Expansion Authorization Annulment Appeal Dismissed for Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul an administrative decision authorizing a quarry expansion, after the administrative tribunal and the administrative court of appeal had dismissed the case, with the latter rejecting the appeal via an order based on the applicant's lack of standing to sue under the expedited procedure allowed by the Code of Administrative Justice. The high administrative court refused to admit the appeal for review, reasoning that the appellant's arguments—alleging errors of law and fact regarding the court's finding that his precarious exploitation rights over the affected parcel did not establish the requisite interest to sue for the annulment of the quarry extension authorization—were not serious enough to warrant admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Quarry Expansion Authorization Annulment Appeal Dismissed for Lack of Standing: The high administrative court refused to admit the appeal for review, reasoning that the appellant's arguments—alleging errors of law and fact regarding the court's finding that his precarious exploitation rights over the affected parcel did not establish the requisite interest to sue for the annulment of the quarry extension authorization—were not serious enough to warrant admission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the legal basis for the decision not to admit the appeal (pourvoi).
This article is cited in the dispositive concerning the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2019 par lequel la préfète de la Somme a autorisé la société Samog à étendre l'exploitation d'une carrière dans la commune de Quend. Par un jugement n° 2002532 du 2 juin 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22DA001724 du 10 octobre 2022, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2022 et 7 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Douai qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée :
- d'une erreur de droit, d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une contradiction de motifs en ce que le président de la 1ère chambre a fait usage de la faculté prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter sa demande au motif qu'il ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté litigieux ;
- d'une erreur de qualification juridique des faits en ce qu'elle refuse de lui reconnaître un intérêt pour agir en dépit de l'autorisation d'exploitation à titre précaire dont il se prévalait ;
- d'une erreur de droit en ce qu'elle juge qu'une personne exploitant une parcelle sans titre ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'un arrêté autorisant l'extension d'une carrière qui affecte cette parcelle.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Samog.
Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 28 juillet 2023.
La présidente :
Signé : Mme Suzanne von Coester
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Mongin
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo