Taxpayers v. Tax Authority: Review of Income Tax Adjustments and Procedural Guarantees
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought the cancellation of additional income tax, high-income contribution, and social levies assessed for the years 2011 through 2013 based on investment income, after the administrative tribunal and the administrative court of appeal both rejected their claims in part. The Supreme Administrative Court determined that the taxpayers' grounds for appeal—alleging that the administrative court erred in law and misrepresented facts by ruling that the failure to refer the matter to the departmental commission on direct taxes did not deprive them of a guarantee, and by upholding the legality of the tax authority's adjustments—were insufficient to warrant the admission of the appeal under the preliminary admission procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis; Taxpayers v. Tax Authority: Review of Income Tax Adjustments and Procedural Guarantees: The Supreme Administrative Court determined that the taxpayers' grounds for appeal—alleging that the administrative court erred in law and misrepresented facts by ruling that the failure to refer the matter to the departmental commission on direct taxes did not deprive them of a guarantee, and by upholding the legality of the tax authority's adjustments—were insufficient to warrant the admission of the appeal under the preliminary admission procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final decision regarding the admission of the appeal (pourvoi).
This article defines the conditions under which the appeal is not admitted, which forms the basis for the final order in Article 1er.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013, à raison de revenus de capitaux mobiliers. Par un jugement n° 1710278 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions de leur requête.
Par un arrêt n° 20VE02297 du 13 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté leur appel tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2022 et 10 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de M. et Mme B C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que la cour administrative d'appel de Versailles :
- l'a entaché d'une erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne les a pas privés d'une garantie ;
- l'a entaché d'une erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que les rectifications effectuées par l'administration fiscale étaient légalement fondées.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B C.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 1er juin 2023.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Autret
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova