Ambulance Transport Permit Withdrawal Appeal Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought to suspend the definitive withdrawal of its permit for ground ambulance transport by appealing an administrative tribunal's rejection of its summary application; the appellate court refused to admit the appeal because none of the appellant's grounds, which alleged errors of law regarding the irregularity of the procedure, the unfounded nature of the alleged breaches, and the manifest disproportion of the withdrawal sanction, constituted a serious ground capable of creating doubt as to the legality of the contested administrative order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Ambulance Transport Permit Withdrawal Appeal Refused: L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to declare the appeal inadmissible because it lacked any serious ground.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée unipersonnelle Alliance Ambulances a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes a retiré définitivement l'agrément n° 69-376 pour effectuer des transports sanitaires terrestres qui lui avait été délivré le 22 janvier 2021, assorti de deux autorisations de mise en service de catégorie C portées par les ambulances Opel n° DX-939-HA et Mercedes-Benz n° FM-401-YV. Par une ordonnance n° 2208424 du 25 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 21 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Alliance Ambulances demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Alliance Ambulances ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon qu'elle attaque, la société Alliance Ambulances soutient que :
- il a commis une erreur de droit en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux le moyen tiré de ce que la décision de retrait d'agrément était intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ;
- il a insuffisamment motivé son ordonnance et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui étaient soumis en estimant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux le moyen tiré de ce que l'ensemble des manquements reprochés étaient infondés ;
- il a commis une erreur de droit en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux le moyen tiré de ce que la décision de retrait définitif de l'agrément était manifestement disproportionnée au regard des manquements reprochés.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Alliance Ambulances n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Alliance Ambulances.
Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la prévention.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Célia Verot, conseillère d'Etat et M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 23 novembre 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
Le rapporteur :
Signé : M. Eric Buge
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson