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469549 ECLI:FR:CECHS:2023:469549.20231003 Généré par l'IA

Company v. Local Authority on Tacit Permit Conformity

Numéro de cause 469549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought to annul a local authority's decision contesting the conformity of work declared under a tacit permit, after the initial administrative tribunal sided with the company, but the administrative court of appeal subsequently overturned that ruling and rejected the annulment request. The highest administrative court refused to admit the company's appeal because none of the arguments raised—concerning the expiry of the development permit, the applicability of the suspension of the validity period, the interruption of the expiry deadline by administrative action, or the divisibility of the work tranches—were deemed sufficiently serious to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 424-17 du code de l'urbanisme, article R. 424-19 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le pourvoi de la société Prolimm n'est pas admis; Company v. Local Authority on Tacit Permit Conformity: The highest administrative court refused to admit the company's appeal because none of the arguments raised—concerning the expiry of the development permit, the applicability of the suspension of the validity period, the interruption of the expiry deadline by administrative action, or the divisibility of the work tranches—were deemed sufficiently serious to warrant further review.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union autorisations de travail autorité administrative collectivité locale qualité pour recourir contre permis délai de suspension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Prolimm n'est pas admis.

This is the primary order, stating that the appeal is not admitted.

article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the criteria for the non-admission of an appeal to the Council of State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Prolimm a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 5 juin 2019 par laquelle le maire de la commune de Saint-Michel-sur-Rhône (Loire) a contesté la conformité des travaux qu'elle a déclarés le 19 mars 2019, portant sur une partie des travaux autorisés par un permis tacite, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1909090 du 19 janvier 2021, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 21LY00884 du 11 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la commune de Saint-Michel-sur-Rhône, annulé ce jugement et rejeté la demande d'annulation présentée par la société Prolimm.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2022 et 6 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Prolimm demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Saint-Michel-sur-Rhône ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Michel-sur-Rhône la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de la société Prolimm ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Prolimm soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a :

- commis une erreur de droit en retenant que le permis d'aménager que détenait la société Prolimm aurait été périmé le 2 août 2017 en application des dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme ;

- commis une erreur de droit en estimant que la société Prolimm ne pouvait bénéficier de la suspension du délai de validité prévue à l'article R. 424-19 du code de l'urbanisme en l'absence de recours contentieux introduit contre le permis d'aménager tacite ;

- insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en ne retenant pas que les circonstances qu'elle avait avancées pouvaient être regardées comme constitutives d'un fait de l'administration de nature à interrompre le délai de péremption ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que les lots n° 1 et n° 6 pour lesquels l'achèvement des travaux a été déclaré ne pouvaient être regardés comme une tranche de travaux divisible de l'ensemble de l'opération.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Prolimm n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Prolimm.

Copie en sera adressée à la commune de Saint-Michel-sur-Rhône.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 septembre 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Clément Tonon, auditeur-rapporteur.

Rendu le 3 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Clément Tonon

La secrétaire :

Signé : Mme Catherine Xavier