Legislator Jurisprudence & Législation
469547 ECLI:FR:CECHS:2023:469547.20230728 Généré par l'IA

Appeal Regarding Wind Turbine Environmental Authorization Dismissed

Numéro de cause 469547
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals appealed an administrative court decision that overturned a prefectural refusal and granted an environmental authorization for the implantation and operation of five wind turbines, arguing the lower court's ruling contained a contradiction between its reasoning and operative part regarding intervenors, and involved a distortion of facts concerning the project's impact on landscapes and the lack of particular interest in the installation site. The high court determined that none of the alleged grounds for appeal were serious enough to warrant admission of the case for review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. D et autres n'est pas admis; Appeal Regarding Wind Turbine Environmental Authorization Dismissed: The high court determined that none of the alleged grounds for appeal were serious enough to warrant admission of the case for review.

Mots-clés

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motif de révision qualité pour recourir demande adressée à l'autorité annulation de la décision administrative atteinte à l'environnement procédure d'opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. D et autres n'est pas admis.

This is the operative order that dismisses the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the ground for the decision not to admit the appeal based on the inadequacy of the grounds presented.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Ferme Eolienne de Ruffec a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler l'arrêté de la préfète de la Charente du 13 décembre 2019 refusant de lui délivrer une autorisation environnementale en vue de l'implantation et de l'exploitation d'une installation de production d'électricité regroupant cinq aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Ruffec. Par un arrêt n° 20BX00433 du 12 octobre 2022, la cour administrative d'appel a annulé cet arrêté et délivré l'autorisation environnementale sollicitée.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2022 et 6 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. L D, M. K W, Mme X H, M. I H, M. N E, Mme O E, M. C B, Mme S B, M. Q G, Mme R G, M. A G, M. F V, Mme P V, Mme U J et M. T M demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la société Ferme Eolienne de Ruffec ;

3°) de mettre à la charge de la société Ferme Eolienne de Ruffec la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de M. D, et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'ils attaquent, M. D et autres soutiennent qu'il est entaché :

- d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, en ce qu'il relève, dans les motifs, qu'un certain nombre de personnes étaient recevables à intervenir, tout en ne faisant mention, dans le dispositif, que de l'intervention de M. et Mme B ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il se fonde sur l'absence d'intérêt particulier du site d'implantation du projet ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il relève que les impacts du projet sur les paysages ne peuvent être regardés comme significatifs.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. D et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. L D, premier dénommé pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à la société Ferme Eolienne de Ruffec et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 28 juillet 2023.

La présidente :

Signé : Mme Suzanne von Coester

La rapporteure :

Signé : Mme Juliette Mongin

La secrétaire :

Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo