Legislator Jurisprudence & Législation
469536 ECLI:FR:CECHS:2023:469536.20231031 Généré par l'IA

Community Facility Construction Defects Liability Appeal Jurisdictional Overreach

Numéro de cause 469536
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a dispute stemming from construction defects on a community facility, where the administrative tribunal initially held one contractor liable and the administrative court of appeal shifted liability to the architect's firm, the highest administrative court partially annulled the appellate ruling because the court had improperly addressed claims against the architect that the community had not appealed, thereby exceeding its jurisdictional scope on appeal. Consequently, the court set aside the condemnation of the architect's firm, affirmed the rejection of the community's grounds for appealing the initial judgment against the other contractor, and, after exercising its power to rule on the merits in this instance, ordered the community to bear the expert fees as the ultimately losing party in that specific aspect.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 821-2 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative; Community Facility Construction Defects Liability Appeal Jurisdictional Overreach: Consequently, the court set aside the condemnation of the architect's firm, affirmed the rejection of the community's grounds for appealing the initial judgment against the other contractor, and, after exercising its power to rule on the merits in this instance, ordered the community to bear the expert fees as the ultimately losing party in that specific aspect.

Mots-clés

Généré par l'IA
défauts de construction responsabilité de l'architecte émoluments administratifs entrepreneur amende pour infraction aux règles de bâtir compétences juridictionnelles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 821-2 du code de justice administrative

Used to rule on the merits of the case after quashing part of the lower court's decision.

Article R. 761-1 du code de justice administrative

Cited to justify the decision regarding the allocation of expert costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to reject the requests for costs made by the parties in the proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

La communauté de communes Communauté territoriale Sud Luberon a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner solidairement la société Reflets du Sud, l'entreprise Atelier d'architecture Pierre Ponzetto et associés et l'assureur de ce dernier, la société Mutuelle des architectes français, à lui payer la somme de 35 107,32 euros, actualisée et assortie des intérêts capitalisés. Par un jugement n° 1702799 du 20 septembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a notamment, d'une part, condamné la société Reflets du Sud à verser à la communauté de communes la somme de 30 567,84 euros toutes taxes comprises, avec intérêts capitalisés et, d'autre part, mis à la charge définitive de cette société la somme de 14 487,53 euros au titre des dépens.

Par un arrêt n° 19MA05018 du 10 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société Reflets du Sud, d'une part, annulé ce jugement en tant qu'il a condamné cette société à indemniser la Communauté territoriale Sud Luberon et mis à sa charge définitive une somme au titre des dépens et, d'autre part, condamné l'entreprise Atelier d'architecture Pierre Ponzetto et associés à verser à la communauté de communes la somme de 30 567,84 euros et mis à sa charge définitive la somme de 14 487,53 euros au titre des dépens.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 décembre 2022, 8 mars, 16 août et 2 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Atelier d'architecture Pierre Ponzetto et associés demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de la Communauté territoriale Sud Luberon dirigées contre elle ;

3°) subsidiairement, de condamner la société Reflets du Sud à la garantir de 90% des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;

4°) de mettre à la charge de la Communauté territoriale Sud Luberon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Atelier d'architecture Pierre Ponzetto et associés, à Me Balat, avocat de la société Reflets du sud, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat des sociétés d'assurance mutuelle l'Auxiliaire BTP et Provence génie civil et canalisation (PROGEC), à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocats des sociétés Jean Morel et associés et Generali IARD, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société d'assurances mutuelles d'assurance du Bâtiment et des travaux publics (SMABTP), à la SCP Bauer-Violas-Feschotte-Desbois-Sebagh, avocat de la société BETEM PACA, et à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la communauté de communes territoriales Sud Luberon ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la communauté de communes Communauté territoriale Sud Luberon a confié à la société Reflets du Sud le lot n° 8, relatif aux menuiseries métalliques, métalleries et serrurerie, d'un marché public de travaux ayant pour objet la réalisation d'un immeuble destiné à abriter ses locaux administratifs ainsi qu'un pôle d'accueil des entreprises, sous maîtrise d'œuvre d'un groupement dont le mandataire était l'entreprise Atelier d'architecture Pierre Ponzetto et associés. La communauté de communes a saisi le tribunal administratif de Nîmes de demandes tendant à la condamnation solidaire des sociétés Reflets du Sud et Atelier d'architecture Pierre Ponzetto et associés à lui payer la somme de 35 107,32 euros en réparation de désordres affectant l'ouvrage. Par un jugement du 20 septembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la société Reflets du Sud à verser à la communauté de communes la somme de 30 567,84 euros toutes taxes comprises et mis à la charge de cette société la somme de 14 487,53 euros au titre des dépens. Par un arrêt du 10 octobre 2022, contre lequel la société Atelier d'architecture Pierre Ponzetto et associés se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société Reflets du Sud, annulé partiellement ce jugement, condamné la société Atelier d'architecture Pierre Ponzetto et associés à verser à la communauté de communes la somme de 30 567,84 euros et mis à sa charge la somme de 14 487,53 euros au titre des dépens.

Sur le pourvoi principal de la société Atelier d'architecture Pierre Ponzetto et associés :

2. En l'absence d'appel de la Communauté territoriale Sud Luberon contre la partie du jugement du tribunal administratif de Nîmes rejetant ses conclusions tendant à la condamnation de la société Atelier d'architecture Pierre Ponzetto et associés au titre d'un manquement à son devoir de conseil lors de la réception de l'ouvrage, la cour administrative d'appel a méconnu son office en se saisissant d'office, par l'effet dévolutif de l'appel, de ces conclusions. Dès lors, la société Atelier d'architecture Pierre Ponzetto est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il l'a condamnée à payer à la Communauté territoriale Sud Luberon la somme de 30 567,84 euros et qu'il a mis à sa charge la somme de 14 487,53 euros au titre des dépens ainsi que la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en l'absence de conclusions d'appel de la Communauté territoriale Sud Luberon mettant en cause la responsabilité de la société Atelier d'architecture Pierre Ponzetto et associés, les conclusions présentées devant la cour par lesquelles cette société appelait en garantie la société Reflets du Sud étaient dépourvues d'objet et donc irrecevables. Ce motif, qui répond aux moyens invoqués devant les juges du fond et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait nouvelle, doit être substitué au motif retenu par l'arrêt attaqué pour rejeter les conclusions présentées par la société Atelier d'architecture Pierre Ponzetto et associés à ce titre. Par suite, le surplus des conclusions du pourvoi de cette société doit être rejeté.

Sur le pourvoi provoqué de la communauté territoriale Sud Luberon :

4. Pour annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il avait condamné la société Reflets du Sud à indemniser la Communauté territoriale Sud Luberon sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, la cour administrative d'appel de Marseille a estimé que les vices à l'origine des désordres litigieux tenant, d'une part, à l'absence d'inclinaison des couvertines et, d'autre part, à leur mauvais positionnement par rapport à la pierre de façade pouvaient être constatés et leur conséquences appréciées dans toute leur étendue par un homme de l'art normalement précautionneux lors de la réception de l'ouvrage. En statuant ainsi, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas dénaturé les pièces du dossier. Le pourvoi provoqué de la Communauté territoriale Sud Luberon ne peut, dès lors, qu'être rejeté.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans la mesure mentionnée au point 2, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

Sur les frais d'expertise :

6. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ".

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté territoriale Sud Luberon, partie perdante, la somme de 14 487,53 euros au titre des frais d'expertise.

Sur les frais de l'instance :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées tant en appel qu'en cassation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par les sociétés Jean Morel et associés, Generali Iard et BETEM PACA qui n'ont pas la qualité de partie dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 2, 4 et 6 de l'arrêt du 10 octobre 2022 de la cour administrative d'appel de Marseille sont annulés.

Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge définitive de la communauté territoriale Sud Luberon pour un montant de 14 487,53 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Atelier d'architecture Pierre Ponzetto et associés est rejeté.

Article 4 : Le pourvoi provoqué de la Communauté territoriale Sud Luberon est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la société Atelier d'architecture Pierre Ponzetto et associés, par la Communauté territoriale Sud Luberon, par la société Reflets du Sud, par les sociétés Jean Morel et associés et Generali IARD, et par la société BETEM PACA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société Atelier d'architecture Pierre Ponzetto et associés, à la société Reflets du Sud, et à la communauté de communes communauté territoriale Sud Luberon.

Copie en sera adressée à la société Provence génie civil et canalisations (PROGEC), à la société d'assurance mutuelle l'auxiliaire BTP, à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), à la société Jean Morel et associés, à la société Generali IARD, à la société BETEM PACA, à la société Borg, à la société SPIE Batignolles Energie Sud Est, à la société SMA, venant aux droits de la SAGENA et à la société Ribeiro Etanchéité Isolation (REI) en la personne de son liquidateur, Me Laure.