Tax Assessment Appeal Rejection Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by an administrative court president who had rejected their appeal against a tax court judgment upholding additional income tax and social contribution assessments, including a 40% penalty, for the year 2015. The highest administrative court determined that the arguments raised in the appeal—namely, that the lower court erred by rejecting the request via an order as manifestly unfounded and by wrongly validating the 40% penalty imposed by the tax administration—did not constitute serious grounds, leading to the refusal to admit the appeal for review pursuant to the rules governing appeal admission procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 1729 du code général des impôts, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis; Tax Assessment Appeal Rejection Upheld: The highest administrative court determined that the arguments raised in the appeal—namely, that the lower court erred by rejecting the request via an order as manifestly unfounded and by wrongly validating the 40% penalty imposed by the tax administration—did not constitute serious grounds, leading to the refusal to admit the appeal for review pursuant to the rules governing appeal admission procedures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis text states the final decision that the appeal is not admitted, but it does not cite the legal provision justifying this decision in the operative part. However, the text preceding the dispositive refers to Article L. 822-1 of the code de justice administrative as the basis for the admissibility procedure, which applies when an appeal is not admitted.
The appellant requested that the State pay the sum of 3,550 euros based on this article, but the dispositive did not rule on this request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1804829, 1804831 du 2 août 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 21LY03291 du 13 octobre 2022, le président de la
2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 décembre 2022 et le 8 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 550 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de
Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon :
- a méconnu les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en rejetant sa requête par ordonnance comme manifestement dépourvue de fondement ;
- a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que l'administration fiscale avait pu à bon droit lui infliger la pénalité de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2023 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 30 juin 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Matias de Sainte Lorette
La secrétaire :
Signé : Mme Katia Nunes
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :