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469522 ECLI:FR:CECHS:2023:469522.20230623 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Regarding Municipal Employee's Reinstatement and Protection

Numéro de cause 469522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the suspension of his dismissal as a cabinet collaborator and the termination of his secondment by the mayor, along with an order for reinstatement, career reconstitution, and the granting of functional protection, following administrative decisions by the municipality. The administrative court of first instance rejected these summary relief requests, leading the individual to appeal, arguing the lower court erred in finding the condition of urgency unmet, especially given his allegations of intentional harm or moral harassment, and in failing to properly assess the grave and immediate impact on his situation. The high court ultimately decided that none of the arguments presented by the appellant were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Appeal Dismissed Regarding Municipal Employee's Reinstatement and Protection: The administrative court of first instance rejected these summary relief requests, leading the individual to appeal, arguing the lower court erred in finding the condition of urgency unmet, especially given his allegations of intentional harm or moral harassment, and in failing to properly assess the grave and immediate impact on his situation. The high court ultimately decided that none of the arguments presented by the appellant were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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protection contre les congés récusation du procureur classement pour lésions corporelles suspension de rente interdiction professionnelle recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

The court explicitly orders that the appeal is not admitted, which is the main ground for the final decision.

article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the admissibility procedure under which the court ultimately refuses to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l'exécution des arrêtés du 7 octobre 2022 par lesquels le maire d'Issy-les-Moulineaux, d'une part, l'a licencié de ses fonctions de collaborateur de cabinet et, d'autre part, a mis fin à son détachement à compter du 10 octobre 2022 et l'a réintégré dans le 7ème échelon du grade d'adjoint technique principal de 2ème classe titulaire, en deuxième lieu, d'enjoindre à ce maire de le réintégrer dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution juridique de sa carrière, notamment en lui versant la rémunération qu'il percevait jusqu'au 10 octobre 2022, à compter de la notification du jugement à intervenir, en troisième lieu, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commune d'Issy-les-Moulineaux a rejeté ses demandes tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle et à ce que soit mis en œuvre le dispositif prévu à l'article L. 135-6 du code général de la fonction publique, en quatrième lieu, de suspendre la délibération du 13 octobre 2022 par laquelle le conseil municipal d'Issy-les-Moulineaux a accordé au maire le bénéfice de la protection fonctionnelle et, en dernier lieu, d'enjoindre au maire d'Issy-les-Moulineaux de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par une ordonnance n° 2215528 du 24 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ces demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 23 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Issy-les-Moulineaux la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

- a commis une erreur de droit en regardant comme non remplie la condition d'urgence alors qu'elle doit être en principe reconnue lorsque l'agent invoque des faits d'atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne ou des agissements constitutifs de harcèlement moral ou sexuel ;

- a commis une erreur de droit en s'abstenant de réaliser une évaluation globale des incidences financières des décisions de changement d'affectation et de refus de protection fonctionnelle pour apprécier l'atteinte grave et immédiate portée à sa situation ;

- a, en tout état de cause, dénaturé les pièces du dossier en estimant que la condition d'urgence n'était pas remplie.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la commune d'Issy-les-Moulineaux.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 23 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Christian Fournier

La rapporteure :

Signé : Mme Rose-Marie Abel

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova