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469519 ECLI:FR:CECHS:2023:469519.20230623 Généré par l'IA

Appeal Regarding Interim Relief Denial for Functional Protection and Assignment Change

Numéro de cause 469519
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the suspension of various administrative decisions by a municipality, including the implicit rejection of a request for functional protection, a change in assignment, and the execution of a deliberation granting functional protection to another employee but not to them, arguing before the administrative court that the urgency condition for interim relief was met due to alleged harmful actions. The administrative judge of first instance rejected these requests, and the applicant appealed to the highest administrative court, which determined that none of the arguments—specifically those alleging errors of law regarding the urgency threshold for claims involving harm to personal integrity or harassment, or errors in assessing the immediate and serious impact of the assignment change and protection refusal—were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for substantive review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Interim Relief Denial for Functional Protection and Assignment Change: The administrative judge of first instance rejected these requests, and the applicant appealed to the highest administrative court, which determined that none of the arguments—specifically those alleging errors of law regarding the urgency threshold for claims involving harm to personal integrity or harassment, or errors in assessing the immediate and serious impact of the assignment change and protection refusal—were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for substantive review.

Mots-clés

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référé erreur administrative cession de créance qualité pour recourir argumentation sur le fond procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

This is the operative order resulting from the application of the procedural rule for admission of appeals.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedural ground for declaring the appeal inadmissible (non-admission of the appeal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en premier lieu, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 octobre 2022 par laquelle la commune d'Issy-les-Moulineaux a implicitement rejeté sa demande tendant à l'octroi de la protection fonctionnelle, à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 135-6 du code général de la fonction publique et au retrait de la mesure de changement d'affectation notifiée le 7 juin 2022, en deuxième lieu, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 juin 2022 relative à son changement d'affectation d'office, en troisième lieu, d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération du 13 octobre 2022 en ce qu'elle a voté la mise en œuvre de la protection fonctionnelle au bénéfice de M. B et n'a pas voté la mise en œuvre de cette même mesure à son profit, en quatrième lieu, d'ordonner sa réintégration sur son emploi d'huissier du maire et, en dernier lieu, d'enjoindre à la commune d'Issy-les-Moulineaux de mettre en œuvre pour lui-même la protection fonctionnelle. Par une ordonnance n° 2215448 du 23 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 23 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Issy-les-Moulineaux la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. C soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

- a commis une erreur de droit en regardant comme non remplie la condition d'urgence alors qu'elle doit être en principe reconnue lorsque l'agent invoque des faits d'atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne ou des agissements constitutifs de harcèlement moral ou sexuel ;

- a commis une erreur de droit en s'abstenant de réaliser une évaluation globale des incidences financières des décisions de changement d'affectation et de refus de protection fonctionnelle pour apprécier l'atteinte grave et immédiate portée à sa situation ;

- a, en tout état de cause, dénaturé les pièces du dossier en estimant que la condition d'urgence n'était pas remplie.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C.

Copie en sera adressée à la commune d'Issy-les-Moulineaux.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 23 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Christian Fournier

La rapporteure :

Signé : Mme Rose-Marie Abel

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova