Appeal Dismissed Regarding Supplementary Tax and Contribution Discharge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a judgment from the administrative court of appeal that upheld the rejection of his claims for the discharge of supplementary income tax and social security contributions for the years 2012 and 2013, arguing errors of law and insufficient reasoning regarding the administration's failure to disclose information requests to third parties, the characterization of sums as diverted funds versus distributed income, and the regularity of the ex officio taxation procedure. The highest administrative court determined that none of the submitted grounds for appeal, which included challenges related to the tax administration's communication obligations, the nature of the sums received, and the validity of the assessment procedure, were serious enough to warrant the admission of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed Regarding Supplementary Tax and Contribution Discharge: The highest administrative court determined that none of the submitted grounds for appeal, which included challenges related to the tax administration's communication obligations, the nature of the sums received, and the validity of the assessment procedure, were serious enough to warrant the admission of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the inadmissibility procedure for an appeal before the Council of State, which is the basis for the final order not to admit the appeal.
This article is cited in the dispositive concerning the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013. Par un jugement nos 1801222, 1801223 du 22 juin 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes.
Par un arrêt nos 20MA03032, 20MA03042 du 6 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les appels formés par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2022 et 8 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille l'a entaché :
- d'erreur de droit en jugeant que l'administration n'était pas tenue de lui communiquer les demandes d'information qu'elle avait adressées à des tiers en dehors de l'exercice de son droit de communication alors que cette communication était nécessaire pour lui permettre de vérifier que les termes de cette demande n'avaient pas été de nature à induire les tiers en erreur sur les conséquences de leur abstention ;
- de dénaturation des pièces du dossier en estimant qu'étaient en cause de simples demandes d'information non contraignantes adressées aux clients de la société Fitness Evasion ;
- d'insuffisance de motivation en jugeant régulière la mise en œuvre de la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales sans répondre à la critique tirée de l'irrégularité du recours aux demandes d'éclaircissements et de justifications par l'administration fiscale ;
- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en jugeant qu'il avait exercé une activité illicite de détournement de fonds sans tenir compte du fait que l'appréhension des sommes versées par les clients n'avait pas eu lieu à l'insu du dirigeant social de la société Fitness Evasion ;
- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en jugeant que les sommes détournées constituaient des bénéfices non commerciaux alors que l'appréhension de recettes sociales par un salarié qui n'est pas réalisée à l'insu de son employeur constitue un revenu distribué imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2023 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 26 juin 2023.
La présidente :
Signé : Mme Nathalie Escaut
La rapporteure :
Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq