Legislator Jurisprudence & Législation
469502 ECLI:FR:CECHS:2023:469502.20230310 Généré par l'IA

Fence Removal Suspension Appeal Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 469502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the suspension of an administrative decision ordering the removal of a fence erected near a municipal road, arguing the lower court erred in finding the urgency condition for interim relief was not met and improperly assessed the facts regarding the municipality's intent to summarily remove the structure, which allegedly violated their property rights; however, the high administrative court dismissed the appeal as inadmissible because neither of the stated grounds presented a serious basis for review under the preliminary admission procedure for cassation appeals.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Fence Removal Suspension Appeal Dismissed for Inadmissibility: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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droit d'enlèvement motifs de cassation décision préjudicielle motif de révision licenciement administratif référé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states that the appeal filed by Ms. B is not admitted, constituting the final order on the merits of the appeal procedure.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the criteria for the non-admission of an appeal (irreceivable or lacking serious grounds), which governs the procedural decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 février 2022 par laquelle le maire de Valdeblore (Alpes-Maritimes) a prié sa mère de lui demander de retirer, dans un délai de 15 jours, la clôture qu'elle a installée aux abords de la route municipale 2565. Par une ordonnance n° 2204733 du 22 novembre 2022, ce juge des référés a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre et 20 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Valdeblore la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a :

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la condition d'urgence n'était pas satisfaite, alors que la décision en litige porte atteinte à son droit de propriété ;

- dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il n'était pas établi que la commune de Valdeblore envisageait de procéder, sans délai, au retrait d'office de la clôture en litige.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée Mme A B.

Copie en sera adressée à la commune de Valdeblore.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 février 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 10 mars 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Ferrari

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy