Taxpayer Appeal Dismissed on VAT/CIT Reassessments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought annulment of a decision that upheld tax reassessments concerning value-added tax and corporate income tax for 2014-2015, arguing the lower court improperly dismissed its appeal as manifestly unfounded merely for reiterating first-instance arguments, misinterpreted the evidence regarding alleged waiver of revenue by showing a deficit without sufficiently linking unexplained expenses to intra-group services, and erred regarding the burden of proof for establishing an abnormal management act. The administrative court refused to admit the appeal for review because none of the grounds raised by the taxpayer—concerning the qualification of facts, misinterpretation of evidence related to revenue waiver, or the burden of proof for abnormal management—were deemed sufficiently serious to warrant further examination under the preliminary admission procedure for cassation appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer Appeal Dismissed on VAT/CIT Reassessments: The administrative court refused to admit the appeal for review because none of the grounds raised by the taxpayer—concerning the qualification of facts, misinterpretation of evidence related to revenue waiver, or the burden of proof for abnormal management—were deemed sufficiently serious to warrant further examination under the preliminary admission procedure for cassation appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order to not admit the appeal (pourvoi).
This article defines the preliminary admission procedure that the Council of State applies to decide whether to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société G Groupe X a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1921945 du 25 mai 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 21PA04078 du 7 octobre 2022, le président de la
7ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société G Groupe X contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2022 et 28 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société G Groupe X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société G Groupe X ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société G Groupe X soutient que le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris :
- a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant la requête d'appel manifestement dépourvue de fondement au seul motif qu'elle reprenait les moyens soulevés en première instance et, par suite, a rendu une ordonnance irrégulière ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, que l'administration fiscale avait établi qu'elle avait renoncé à des recettes sur la seule base d'une différence entre le montant des charges d'exploitation afférentes aux prestations intragroupes qu'elle réalisait et le montant du chiffre d'affaires afférent à ces prestations, alors que le lien entre les charges qui n'auraient pas été facturées et les prestations de services en cause n'était pas établi, que la seule circonstance qu'elle était déficitaire ne suffisait pas à établir la prétendue renonciation à recettes et que le caractère probant de sa comptabilité n'avait pas été remis en cause ;
- a commis une erreur de droit au regard des règles de dévolution de la charge de la preuve en jugeant que l'administration avait établi l'existence d'une renonciation à recettes constitutive d'un acte anormal de gestion.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société G Groupe X n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société G Groupe X.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 décembre 2023 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 16 janvier 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Matias de Sainte Lorette
La secrétaire :
Signé : Mme Katia Nunes
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :