Driving License Annulment Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision confirming the invalidity of their driving license due to zero points, along with the cancellation of the underlying point deductions from various infractions, after the administrative tribunal of Strasbourg rejected the claim. The higher court determined that the appeal lacked any serious grounds, specifically rejecting the appellant's arguments concerning the lower court's alleged error of law in not ascertaining the appellant's effective address and the alleged misinterpretation of the file regarding the appellant's residence, leading to the non-admission of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Driving License Annulment Appeal Rejection: The higher court determined that the appeal lacked any serious grounds, specifically rejecting the appellant's arguments concerning the lower court's alleged error of law in not ascertaining the appellant's effective address and the alleged misinterpretation of the file regarding the appellant's residence, leading to the non-admission of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main dispositive order of the decision, declaring the appeal inadmissible.
This article established the preliminary admission procedure which leads to the decision not to admit the appeal.
Although requested in the prayers for relief, no costs were explicitly ordered in the final dispositive orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir la décision référencée " 48SI " du 20 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, d'annuler les décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 1er avril 2016, 10 février 2017 à 01h52, 20 mars 2017 à 20h41, 20 mars 2017, 14 février 2018 à 12h35, 19 octobre 2018 à 8h54, 23 octobre 2019 à 15h11 et 30 janvier 2021 et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés. Par un jugement n° 2203974 du 7 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2022 et 7 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché :
- d'erreur de droit en ce qu'il s'abstient de rechercher quelle était son adresse effective ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'il résidait au 30, rue du Général-de-Wett, à Lille.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 26 juin 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire