Litigant's Emergency Relief for Alleged Torture and Rape Dismissed for Lack of Specificity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought emergency relief under administrative law, claiming severe and manifestly illegal attacks on fundamental liberties, including allegations of rape, torture, and degrading treatment by the State and a municipal authority, to compel an end to these alleged exactions. The court dismissed the request without instruction or hearing because the petitioner failed to provide any specific facts or details linking the broad allegations to any administrative measure subject to the emergency jurisdiction provided for by the relevant administrative justice code provisions, rendering the request manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant's Emergency Relief for Alleged Torture and Rape Dismissed for Lack of Specificity: The court dismissed the request without instruction or hearing because the petitioner failed to provide any specific facts or details linking the broad allegations to any administrative measure subject to the emergency jurisdiction provided for by the relevant administrative justice code provisions, rendering the request manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre fin aux multiples exactions qu'elle déclare subir, telles que viols, tortures, traitements barbares et dégradants de la part de l'Etat français et de la mairie de Paris.
Elle soutient qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales dès lors qu'elle subit des agissements de la part des différentes autorités constituées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre fin de mettre un terme aux multiples exactions qu'elle déclare subir, telles que viols, tortures, traitements barbares et dégradants de la part de l'Etat français et de la mairie de Paris. Toutefois, Mme B n'apporte aucun élément ou précision permettant de rattacher sa demande à une mesure que le juge des référés serait susceptible de prononcer en vertu des dispositions du code de justice administrative.
3. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 9 décembre 202Signé : Christophe Chantepy