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469472 ECLI:FR:CECHS:2023:469472.20230724 Généré par l'IA

Company v. Tax Authority on Corporate Tax Assessments and Property Valuation

Numéro de cause 469472
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought annulment of a judgment upholding additional corporate tax assessments for 2013 to 2015, arguing the lower administrative court erred in its reasoning regarding the proof of comparability of leased properties, the application of a presumption of abnormality to rents paid, the use of disparate valuation periods for comparative yields, and the factual finding that its leasing terms were not conducted under normal commercial management. The high administrative court ruled that none of the grounds presented in the appeal were serious enough to warrant admission of the case for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Company v. Tax Authority on Corporate Tax Assessments and Property Valuation: The high administrative court ruled that none of the grounds presented in the appeal were serious enough to warrant admission of the case for further review.

Mots-clés

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taxations fiscales autorité fiscale société commerciale demande adressée à l'autorité chose louée impôt foncier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order, declaring the appeal inadmissible.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the criteria for the inadmissibility procedure, which the court implicitly applied when it ruled in Article 1er that the appeal was not admitted because none of the grounds were serious enough.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Samsic a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2013 à 2015. Par un jugement n° 1900096 du 10 février 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21NT00947 du 7 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Samsic contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 décembre 2022 et le 24 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Samsic demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin, avocat de la société Samsic ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Samsic soutient que la cour administrative d'appel de Nantes :

- l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas au moyen tiré du défaut de communication des baux de location des immeubles ayant servi de termes de comparaison et en ne répondant pas au moyen tiré de l'absence d'actualisation de la valeur vénale des immeubles ;

- a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve et commis une erreur de droit en faisant application d'un régime de présomption d'anormalité au montant des loyers versés ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration fiscale avait pu comparer des taux de rendement locatif fondés sur des valeurs vénales constatées à des périodes différentes ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les immeubles ayant servi de termes de comparaison étaient comparables à ceux qu'elle prenait à bail ;

- a inexactement qualifié les faits en jugeant que l'administration fiscale avait pu à bon droit estimer que la location des immeubles qu'elle prenait à bail était intervenue dans des conditions étrangères à une gestion commerciale normale.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Samsic n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Samsic.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et Mme Cécile Nissen, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 24 juillet 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Nissen

La secrétaire :

Signé : Mme Katia Nunes

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :