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469467 ECLI:FR:CEORD:2022:469467.20221214 Généré par l'IA

Litigant Fails to Prove Urgency for Referral of Food Aid Convention

Numéro de cause 469467
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order from the administrative judge to suspend the High Commissioner's implicit refusal to refer a convention between the State and the Territory concerning exceptional food aid to judicial review under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, arguing personal prejudice due to poverty. The court summarily dismissed the request, including claims for costs, because the litigant failed to provide any specific evidence demonstrating the particular urgency required by Article L. 521-2 to justify overriding the High Commissioner's non-referral decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Litigant Fails to Prove Urgency for Referral of Food Aid Convention: 521-2 of the Administrative Justice Code, arguing personal prejudice due to poverty. The court summarily dismissed the request, including claims for costs, because the litigant failed to provide any specific evidence demonstrating the particular urgency required by Article L. 521-2 to justify overriding the High Commissioner's non-referral decision.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite décision de renvoi défaut d'urgence contrôle juridictionnel état requérant e-justice

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This article establishes the legal basis under which the summary relief was requested and ultimately determined to be inapplicable due to lack of urgency.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article governs the imposition of legal costs, which were implicitly rejected when the request was dismissed.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the dispositive order rejecting the request.
Article L. 522-3 du même code
This procedural article provides the basis for rejecting the request without instruction or hearing when the condition of urgency is not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis under which the summary relief was requested and ultimately determined to be inapplicable due to lack of urgency.

Article L. 522-3 du même code

This procedural article provides the basis for rejecting the request without instruction or hearing when the condition of urgency is not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the imposition of legal costs, which were implicitly rejected when the request was dismissed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a refusé de déférer au juge administratif, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la convention conclue le 6 octobre 2022 entre l'Etat et la Polynésie française, relative à l'octroi par l'Etat d'une aide alimentaire exceptionnelle à la Polynésie française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de " 500 001 francs des colonies françaises du Pacifique " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à l'objet de la convention du 6 octobre 2022 et au préjudice qu'il subit à titre personnel, faute de pouvoir en bénéficier alors que ses revenus le placent en-dessous du seuil de pauvreté ;

- le haut-commissaire est compétent pour saisir le juge administratif sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice et, en tout état de cause, sur le fondement de l'article 166 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, malgré le silence sur ce point de l'article 172 de cette loi organique ;

- le haut-commissaire a manqué à ses obligations en refusant de soumettre la convention du 6 octobre 2022 au contrôle du juge administratif en dépit des illégalités entachant cette convention, notamment en ce qu'elle méconnaît la répartition des compétences prévue par la loi organique du 27 février 2004, les principes d'intelligibilité, d'accessibilité et de prévisibilité des lois, l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946 et l'article 22 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. A l'appui de sa demande tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonne la suspension de l'exécution du refus implicite du haut-commissaire de la République en Polynésie française de déférer au juge administratif, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la convention du 6 octobre 2022 relative à l'octroi par l'Etat d'une aide alimentaire exceptionnelle à la Polynésie française, M. B se borne, pour caractériser une situation d'urgence, à faire état de l'objet de cette convention et, en des termes généraux, du préjudice qu'il subirait faute de pouvoir bénéficier de son application. Ce faisant, il ne justifie d'aucun élément susceptible de satisfaire à la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 14 décembre 202Signé : Suzanne von Coester