Municipality v. Building Permit Annulment Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative appeal was filed by a municipality seeking to overturn a decision by an administrative court of appeals that upheld the annulment of a building permit granted for a real estate development covering a major peripheral road, following an initial annulment by the administrative tribunal. The municipality argued the appellate court erred in law by disregarding pollution control regulations, misrepresented evidence when finding the project seriously harmed public health, and insufficiently reasoned by rejecting the possibility of regularization under urban planning law. The highest administrative court determined that none of the presented arguments were serious enough to warrant the admission of the appeal for full review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le pourvoi de la Ville de Paris n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality v. Building Permit Annulment Appeal: The municipality argued the appellate court erred in law by disregarding pollution control regulations, misrepresented evidence when finding the project seriously harmed public health, and insufficiently reasoned by rejecting the possibility of regularization under urban planning law. The highest administrative court determined that none of the presented arguments were serious enough to warrant the admission of the appeal for full review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order which rules on the appeal by stating it is not admitted.
This article sets the legal basis for the non-admission procedure applied to the appeal.
This article was cited by the appealing party in their conclusions regarding costs, although the final dispositive did not rule on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Maria Luisa et les associations " Les amis de la Terre Paris ", " France Nature Environnement Paris " et " France Nature Environnement Île-de-France " ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 mars 2019 par lequel la maire de Paris a accordé un permis de construire à la société Paris Ternes Villiers, pour l'édification d'un ensemble immobilier sur une dalle couvrant le boulevard périphérique. Par un jugement nos 1920927, 1921120 du 2 juillet 2021, le tribunal administratif a fait droit à leur demande.
Par un arrêt nos 21PA04905, 21PA04922 du 6 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Paris Ternes Villiers et la Ville de Paris contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2022 et 7 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ville de Paris demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la société Maria Luisa et autres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Ville de Paris ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, la Ville de Paris soutient qu'il est entaché :
- d'une erreur de droit en ce qu'il omet de tenir compte de la réglementation adoptée pour faire baisser les émissions polluantes ;
- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il relève que le projet est de nature à porter une atteinte grave à la salubrité publique ;
- d'une insuffisance de motivation et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte la possibilité d'une régularisation sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la Ville de Paris n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Ville de Paris.
Copie en sera adressée à la société Maria Luisa, première dénommée pour les défendeurs en appel, et à la société Paris Ternes Villiers.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 30 octobre 2023.
La présidente :
Signé : Mme Suzanne von Coester
La rapporteure :
Signé : Mme Rozen Noguellou
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo