City v. Associations Regarding Construction Permit Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAssociations and individuals successfully sought the annulment of a construction permit granted by the city for a real estate project, a decision upheld by the administrative court of appeal. The city sought to overturn this ruling, arguing errors of law regarding the global assessment of risk under urban planning regulations, failure to consider pollution reduction measures, misrepresentation of evidence concerning public health risks, and insufficient reasoning regarding the possibility of regularization. The highest administrative court ultimately refused to admit the city's appeal because none of the presented grounds for cassation were deemed serious enough to warrant further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le pourvoi de la Ville de Paris n'est pas admis; City v. Associations Regarding Construction Permit Annulment: The city sought to overturn this ruling, arguing errors of law regarding the global assessment of risk under urban planning regulations, failure to consider pollution reduction measures, misrepresentation of evidence concerning public health risks, and insufficient reasoning regarding the possibility of regularization. The highest administrative court ultimately refused to admit the city's appeal because none of the presented grounds for cassation were deemed serious enough to warrant further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order which states the non-admission of the appeal (pourvoi).
Cited in the reasoning section (Point 1) which explains the admissibility procedure under which the decision of non-admission (Article 1er) is based.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Les associations " Les amis de la Terre Paris ", " France Nature Environnement Paris " et " France Nature Environnement Ile-de-France ", M. B I, M. D H, M. G F, Mme L A, Mme E C et Mme J K ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 août 2019 par lequel la maire de Paris a accordé un permis de construire à la société civile de construction-vente Mille Arbres, pour l'édification d'un ensemble immobilier situé 16-24, boulevard Pershing, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 2004241 du 2 juillet 2021, le tribunal administratif a fait droit à leur demande.
Par un arrêt nos 21PA04912, 21PA04923 du 6 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Mille Arbres et la Ville de Paris contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2022 et 7 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ville de Paris demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'association " Les amis de la Terre Paris " et autres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Ville de Paris ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, la Ville de Paris soutient qu'il est entaché :
- d'une erreur de droit en ce qu'il ne procède pas à une analyse globale du risque pour l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- d'une erreur de droit en ce qu'il omet de tenir compte de la réglementation adoptée pour faire baisser les émissions polluantes ;
- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il relève que le projet est de nature à porter une atteinte grave à la salubrité publique ;
- d'une insuffisance de motivation et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte la possibilité d'une régularisation sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la Ville de Paris n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Ville de Paris.
Copie en sera adressée à l'association " Les amis de la Terre Paris ", première dénommée pour les défendeurs en appel, et à la société Mille Arbres.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 30 octobre 2023.
La présidente :
Signé : Mme Suzanne von Coester
La rapporteure :
Signé : Mme Rozen Noguellou
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo