Legislator Jurisprudence & Législation
469455 ECLI:FR:CECHS:2023:469455.20231109 Généré par l'IA

Property Owners v. Administrative Court of Appeal (Urban Planning Approval)

Numéro de cause 469455
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Property owners challenged the decision of an administrative court of appeal which upheld the approval of an intercommunal local urban plan, after the initial administrative court had partially annulled the plan for designating a portion of their land as an orchard. The highest administrative court refused to admit the appeal for review because none of the grounds raised by the property owners—concerning the relevant date for assessing the orchard's existence, the failure to consider prior work that might have necessitated an authorization, or the finding of existing fruit trees and the proportionality of the resulting building restrictions—were deemed serious enough to warrant admission.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Property Owners v. Administrative Court of Appeal (Urban Planning Approval): The highest administrative court refused to admit the appeal for review because none of the grounds raised by the property owners—concerning the relevant date for assessing the orchard's existence, the failure to consider prior work that might have necessitated an authorization, or the finding of existing fruit trees and the proportionality of the resulting building restrictions—were deemed serious enough to warrant admission.

Mots-clés

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approbation des plans propriété immobilière motif de révision demande adressée à l'autorité restriction à la propriété utilisation du bien-fonds

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision was used to justify the decision not to admit the appeal (pourvoi).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 13 février 2020 par laquelle le conseil de la métropole Rouen Normandie a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal. Par un jugement n° 2002286 du 22 juillet 2021, le tribunal administratif a annulé cette délibération en tant qu'elle identifie un verger sur une partie de la parcelle cadastrée AK n° 59 située à La Londe, et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un arrêt n° 21DA02278 du 6 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Douai, sur appel de la métropole Rouen Normandie et appel incident de M. et Mme A, a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. et Mme A.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2022 et 6 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la métropole Rouen Normandie la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. A et Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent qu'il est entaché :

- d'erreur de droit en ce qu'il se fonde, pour identifier la présence d'un verger sur la parcelle AK n° 59, sur l'état de la parcelle qui prévalait à l'ouverture de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal, et non à la date d'approbation du plan ;

- d'erreur de droit en ce qu'il s'abstient de rechercher si les travaux intervenus avant l'ouverture de la procédure d'élaboration du plan auraient dû faire l'objet d'une demande d'autorisation à laquelle la collectivité aurait pu opposer un sursis à statuer en raison de ce qu'ils auraient été de nature à compromettre l'exécution du futur PLU ;

- d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que des arbres fruitiers étaient présents sur la partie de la parcelle identifiée comme un verger ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les règles d'inconstructibilité fixées pour les vergers par le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal sont proportionnées.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B A.

Copie en sera adressée à la métropole Rouen Normandie.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2023 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sara-Lou Gerber, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 9 novembre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Fabienne Lambolez

La rapporteure :

Signé : Mme Sara-Lou Gerber

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras