Legislator Jurisprudence & Législation
469454 ECLI:FR:CECHS:2023:469454.20231109 Généré par l'IA

Appeal Concerning Annulment of Agricultural Zoning Classification in Urban Planning Document

Numéro de cause 469454
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought to annul a local intercommunal urban planning document that classified part of their property as an agricultural zone, after the administrative tribunal initially partially annulled the classification but the administrative court of appeal subsequently rejected all their claims. The highest administrative court refused to admit the appeal because the grounds raised—alleging errors of law regarding reliance on an orientation document for assessing manifest error in the agricultural zoning, misinterpretation of the spatial planning document concerning surrounding constructions, and incorrect legal qualification—were deemed insufficient to justify further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Concerning Annulment of Agricultural Zoning Classification in Urban Planning Document: The highest administrative court refused to admit the appeal because the grounds raised—alleging errors of law regarding reliance on an orientation document for assessing manifest error in the agricultural zoning, misinterpretation of the spatial planning document concerning surrounding constructions, and incorrect legal qualification—were deemed insufficient to justify further review.

Mots-clés

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classement en zone droit agricole urbanisme motif de révision violation des règles d'affectation modification du plan d'affectation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.

This order explicitly rejects the appeal, making the procedural rule governing admission the primary basis for the final decision.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the procedure for the admission of the appeal, which is the core mechanism leading to the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 13 février 2020 par laquelle le conseil de la métropole Rouen Normandie a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal. Par un jugement n° 2001374 du 22 juillet 2021, le tribunal administratif a annulé cette délibération en tant qu'elle classe en zone agricole une partie de la parcelle cadastrée AD n° 332 située à Bois-Guillaume, et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. et Mme B.

Par un arrêt n° 21DA02279 du 6 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Douai, sur appel de la métropole Rouen Normandie et appel incident de M. et Mme B, a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. et Mme B.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2022 et 6 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la métropole Rouen Normandie la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. B et Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent qu'il est entaché :

- d'erreur de droit en ce qu'il se fonde, pour estimer que le classement en zone agricole de leur parcelle n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, sur les indications du document graphique associé à l'orientation d'aménagement et de programme (OAP) n° 108B alors que les constructions ultérieures sur cette zone pourraient s'en écarter ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que cette OAP ne prévoit aucune construction sur les terrains situés en bordure de la parcelle cadastrée AD n° 332 et que ni le " maillage principal " ni le " maillage secondaire " de l'orientation d'aménagement et de programmation ne s'étendront jusqu'en bordure de cette parcelle ;

- d'inexacte qualification juridique et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le classement en zone " A " de la parcelle AD n° 332 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A B.

Copie en sera adressée à la métropole Rouen Normandie.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2023 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sara-Lou Gerber, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 9 novembre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Fabienne Lambolez

La rapporteure :

Signé : Mme Sara-Lou Gerber

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras