Taxpayer Appeal Refused on Real Estate Sale Taxation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the cancellation of additional income tax, capital gains tax, social contributions, and related penalties assessed following the 2013 sale of real estate lots by a civil real estate company, after both the administrative tribunal and the administrative court of appeal rejected his claims. The applicant argued that the appellate court erred by misinterpreting evidence regarding the company's construction expenses and by failing to find proof, from the sale deed and accounting records, that a bank had indeed paid certain invoices on behalf of the civil real estate company. The Supreme Administrative Court ultimately refused to admit the appeal for consideration because neither of the submitted grounds was substantial enough to warrant further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Taxpayer Appeal Refused on Real Estate Sale Taxation: The applicant argued that the appellate court erred by misinterpreting evidence regarding the company's construction expenses and by failing to find proof, from the sale deed and accounting records, that a bank had indeed paid certain invoices on behalf of the civil real estate company. The Supreme Administrative Court ultimately refused to admit the appeal for consideration because neither of the submitted grounds was substantial enough to warrant further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative dispositive order regarding the outcome of the appeal.
This article provides the legal basis for the inadmissibility decision concerning the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de taxe sur les plus-values, de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti, à raison de la cession, le 30 avril 2013, par la SCI Chrisphimar, de plusieurs lots d'un ensemble immobilier situé à Six-Fours-les-Plages (Var). Par un jugement n° 1801143 du 22 juin 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20MA03030 du 6 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les
6 décembre 2022 et 6 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les documents qu'il avait produits n'étaient pas de nature à justifier que la société civile immobilière Chrisphimar avait effectivement supporté les dépenses de construction de l'immeuble revendu plusieurs années plus tard, ni que les factures produites avaient été effectivement payées ;
- a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si en dépit du fait que les demandes de versement de fonds de la société Chrisphimar auprès de la banque UCB n'avaient pas été produites, il n'était pas établi, par l'acte de vente du 17 octobre 1990, le grand livre de la société à responsabilité limitée B et ses relevés bancaires, que la banque UCB avait bien réglé en l'acquit de la société civile immobilière Chrisphimar un certain nombre de factures émises par la société à responsabilité limitée B, à concurrence de la somme de
1 495 203,49 francs.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2023 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 30 juin 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Matias de Sainte Lorette
La secrétaire :
Signé : Mme Katia Nunes
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :