Legislator Jurisprudence & Législation
469446 ECLI:FR:CECHS:2023:469446.20230630 Généré par l'IA

Tax Assessment Dispute Following Property Sale

Numéro de cause 469446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the cancellation of additional income tax, capital gains tax, and related social contributions assessed following a property sale by a real estate company in 2013, after both the administrative tribunal and the administrative court of appeal rejected his request to discharge these assessments. The highest administrative court refused to admit the appeal, determining that the appellant's arguments—alleging the appellate court distorted evidence regarding the company's incurred construction expenses and payment records, and committed an error of law by not sufficiently establishing payment based on the sale deed and accounting records despite missing bank transfer requests—did not present any serious grounds warranting review.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Tax Assessment Dispute Following Property Sale: The highest administrative court refused to admit the appeal, determining that the appellant's arguments—alleging the appellate court distorted evidence regarding the company's incurred construction expenses and payment records, and committed an error of law by not sufficiently establishing payment based on the sale deed and accounting records despite missing bank transfer requests—did not present any serious grounds warranting review.

Mots-clés

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taxations fiscales impôt sur les gains immobiliers transmission de la propriété comptabilisation erronée procès fiscal impôt sur la transmission

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
This provision defines the admissibility procedure for the appeal before the Council of State, which is the context for the decision not to admit the appeal (Article 1).
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis
The court did not explicitly cite a legal provision in Article 1 to justify the non-admission, as it only states the operative decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

The court did not explicitly cite a legal provision in Article 1 to justify the non-admission, as it only states the operative decision.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision defines the admissibility procedure for the appeal before the Council of State, which is the context for the decision not to admit the appeal (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de taxe sur les plus-values, de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti, à raison de la cession, le 30 avril 2013, par la SCI Chrisphimar de plusieurs lots d'un ensemble immobilier situé à Six-Fours-les-Plages (Var). Par un jugement n° 1801145 du

22 juin 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20MA0329 du 6 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 décembre 2022 et le 6 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les documents qu'il avait produits n'étaient pas de nature à justifier que la société civile immobilière Chrisphimar avait effectivement supporté les dépenses de construction de l'immeuble revendu plusieurs années plus tard, ni que les factures produites avaient été effectivement payées ;

- a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si, en dépit du fait que les demandes de versement de fonds de la société Chrisphimar auprès de la banque UCB n'avaient pas été produites, il n'était pas établi, par l'acte de vente du 17 octobre 1990, le grand livre de la société à responsabilité limitée A et ses relevés bancaires, que la banque UCB avait bien réglé en l'acquit de la société civile immobilière Chrisphimar un certain nombre de factures émises par la société à responsabilité limitée A, à concurrence de la somme de 1 495 203,49 francs.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 30 juin 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Matias de Sainte Lorette

La secrétaire :

Signé : Mme Katia Nunes

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :