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469444 ECLI:FR:CECHS:2023:469444.20230515 Généré par l'IA

Company v. Departmental Council President (Suspension of Micro-Nursery Authorization Refusal)

Numéro de cause 469444
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to suspend a departmental council president's decision refusing authorization for a micro-nursery, arguing the lower court erred by insufficiently motivating its dismissal of the suspension request, particularly regarding the application of the precautionary principle based on proximity to industrial sites and specific health code articles. The highest administrative court, applying the rule that an appeal will not be admitted unless it raises a serious ground, determined that none of the arguments alleging errors of law concerning the assessment of serious doubt on the legality of the refusal, the burden of proof regarding the precautionary principle, or the relevance of an interministerial circular warranted the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la société Alaub n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Company v. Departmental Council President (Suspension of Micro-Nursery Authorization Refusal): The highest administrative court, applying the rule that an appeal will not be admitted unless it raises a serious ground, determined that none of the arguments alleging errors of law concerning the assessment of serious doubt on the legality of the refusal, the burden of proof regarding the precautionary principle, or the relevance of an interministerial circular warranted the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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fardeau de la preuve contrôle juridictionnel licenciement administratif principe de la légalité motif de révision principe de précaution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Alaub n'est pas admis.

This article constitutes the final order refusing to admit the appeal.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning explaining the procedure for admission of appeals, which leads to the dispositive refusal of admission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Alaub a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Loir-et-Cher a refusé d'autoriser l'ouverture de la micro-crèche " Les P'tis Tipis ".

Par une ordonnance n° 2203816 du 21 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 20 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Alaub demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge du département de Loir-et-Cher la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Corlay, avocat de la société Alaub ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Alaub soutient que le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans :

- l'a insuffisamment motivée ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que la seule invocation d'un risque pour les enfants du fait de la proximité de sites industriels et l'application du principe de précaution n'étaient pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée au regard des articles L. 2324-1, R. 2324-3, R. 2324-19 et R. 2324- 28 du code de la santé publique ;

- a commis une erreur de droit et inversé la charge de la preuve en jugeant que le président du conseil général pouvait faire application du principe de précaution, sans se fonder sur des éléments circonstanciés faisant apparaître l'existence d'un risque réel ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que la circulaire interministérielle DGS/EA1/DGPR/DGUC n° 2007-317 du 8 février 2007 relative à l'implantation sur des sols pollués d'établissements accueillant des populations sensibles justifiait la décision attaquée.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Alaub n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Alaub.

Copie en sera adressée au département de Loir-et-Cher.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 15 mai 2023.

Le président :

Signé : M. Christian Fournier

Le rapporteur :

Signé : M. Nicolas Jau

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova