Legislator Jurisprudence & Législation
469443 ECLI:FR:CECHS:2023:469443.20231030 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Refused on Public Health Grounds

Numéro de cause 469443
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Associations and individuals sought the annulment of a building permit granted by the mayor for a real estate development, which was upheld by the administrative tribunal and the administrative court of appeal on the grounds that the project was likely to compromise public health under Article R. 111-2 of the urban planning code. The developer subsequently lodged an appeal with the highest administrative court, arguing that the lower court erred in law and misinterpreted the facts regarding the public health concern. The court ultimately decided not to admit the appeal for consideration, concluding that none of the stated grounds were serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Refused on Public Health Grounds: 111-2 of the urban planning code. The developer subsequently lodged an appeal with the highest administrative court, arguing that the lower court erred in law and misinterpreted the facts regarding the public health concern. The court ultimately decided not to admit the appeal for consideration, concluding that none of the stated grounds were serious enough to warrant further review.

Mots-clés

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permis de construire urbanisme bâtiment public interdiction de bâtir de droit public santé publique recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Mille Arbres n'est pas admis.

This order declares that the appeal is not admitted, which implies the application of the procedural rule governing admission.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the standard for the non-admission of the appeal (no serious ground).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Les associations " Les amis de la Terre Paris ", " France Nature Environnement Paris " et " France Nature Environnement Ile-de-France ", M. B I, M. D H, M. G F, Mme L A, Mme E C et Mme J K ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 août 2019 par lequel la maire de Paris a accordé un permis de construire à la société civile de construction-vente Mille Arbres, pour l'édification d'un ensemble immobilier situé 16-24, boulevard Pershing, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 2004241 du 2 juillet 2021, le tribunal administratif a fait droit à leur demande.

Par un arrêt nos 21PA04912, 21PA04923 du 6 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Mille Arbres et la Ville de Paris contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2022 et 6 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Mille Arbres demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'association " Les amis de la Terre Paris " et autres la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Mille Arbres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, la société Mille Arbres soutient qu'il est entaché d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que son projet était de nature à porter atteinte à la salubrité publique et devait être refusé sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Mille Arbres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile de construction-vente Mille Arbres.

Copie en sera adressée à l'association " Les amis de la Terre Paris ", première dénommée pour les défendeurs en appel, et à la Ville de Paris.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 30 octobre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Suzanne von Coester

La rapporteure :

Signé : Mme Rozen Noguellou

La secrétaire :

Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo