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469441 ECLI:FR:CECHS:2023:469441.20231213 Généré par l'IA

Appeal Against Damages Quantification for Professional Impact Following Hospital Treatment

Numéro de cause 469441
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought significant damages from a university hospital following medical treatment, resulting in a first instance judgment awarding a lower amount, which was subsequently increased by the administrative court of appeal to €170,121.49. The individual appealed this decision to the highest administrative court, specifically challenging the quantification of damages related to professional impact, arguing the court misinterpreted evidence by capping this specific prejudice at €120,000 despite his claimed inability to work normally as a farrier. The highest administrative court determined that the stated ground for appeal—mischaracterization of the file's evidence regarding professional loss—was not serious enough to warrant the admission of the appeal for full review.

Regeste Legislator

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articles L.761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Appeal Against Damages Quantification for Professional Impact Following Hospital Treatment: The individual appealed this decision to the highest administrative court, specifically challenging the quantification of damages related to professional impact, arguing the court misinterpreted evidence by capping this specific prejudice at €120,000 despite his claimed inability to work normally as a farrier. The highest administrative court determined that the stated ground for appeal—mischaracterization of the file's evidence regarding professional loss—was not serious enough to warrant the admission of the appeal for full review.

Mots-clés

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hôpitaux universitaires traitement médical motif de révision calcul des dommages-intérêts responsabilité hospitalière perte de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the dispositive order declaring the appeal inadmissible.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the procedure of admission of the appeal which was refused in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers à lui verser la somme de 2 159 471,65 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de sa prise en charge dans cet établissement. Par un jugement n° 1800461 du 2 juin 2020, le tribunal administratif a condamné le CHU de Poitiers à verser à M. B la somme de 74 730,99 euros, sous déduction de la provision accordée, et mis les frais d'expertise à la charge du CHU de Poitiers.

Par un arrêt n° 20BX02370 du 6 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel de M. B, a porté à 170 121,49 euros la somme que le CHU de Poitiers est condamné à verser à M. B, sous déduction de la provision accordée.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2022 et 29 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a statué sur l'indemnisation du préjudice d'incidence professionnelle ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, son avocat, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il limite l'évaluation de son préjudice d'incidence professionnelle à la somme de 120 000 euros, alors qu'il n'est plus en mesure d'exercer dans des conditions normales son activité de maréchal-ferrant.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Poitiers.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 novembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat présidant et M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 13 décembre 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Rousselle

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras